POUVOIR JUDICIAIRE
a/2067/2003 ATAS/128/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 10 MARS 2004
4ème Chambre
En la cause
Monsieur S__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, Route de Chêne 54, Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur S__________, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA), depuis le 1er avril 1991.
Le 16 mai 2000, l’intéressé a épousé S__________, née C__________, ressortissante de l’île Maurice. Par requête du 15 mars 2002, l’intéressé a sollicité du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève des mesures protectrices de l’union conjugale, visant à l’autorisation de vivre séparé de son épouse et à ce qu’il soit fixé à cette dernière un délai pour quitter le domicile conjugal. Par jugement du 21 juin 2002, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à suspendre la vie commune. L’intéressé a communiqué ce jugement à l’OCPA en date du 2 août 2002.
A la lecture du jugement sur mesures protectrices, l’OCPA a constaté que l’intéressé bénéficiait d’une rente mensuelle autrichienne de € 563,45, qu’il n’avait jamais déclarée. Par décision du 2 décembre 2002, l’OCPA a réclamé à M. S__________ la restitution d’un montant de CHF 53'134,-, pour la période du 1er décembre 1997 au 30 juin 2002. L’OCPA a motivé sa décision de restitution par la prise en compte de la rente que l’intéressé percevait de l’Autriche et du fait qu’il n’intervenait plus en faveur de son épouse dès le 1er juillet 2002, compte tenu de sa séparation. En annexe à cette décision, l’OCPA a joint copie d’une dizaine de décisions recalculant le droit aux prestations de l’assuré.
Par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a déposé une réclamation contre les décisions précitées en date du 24 décembre 2002. Il faisait valoir qu’il n’avait pas déclaré sa rente autrichienne dès lors qu’il la considérait comme un héritage et non comme une source de revenu. Il a contesté également la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse et, subsidiairement, a requis la remise de la somme demandée en restitution, invoquant sa bonne foi et une charge trop lourde.
Par décision sur opposition du 31 mars 2003, l’OCPA a décidé de maintenir ses décisions du 2 décembre 2002 dans la mesure où elles prennent en compte le montant de la rente autrichienne perçue par l’intéressé et déclaré que la réclamation était irrecevable en ce qui concerne la contestation de la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse. L’OCPA a d’autre part déclaré qu’il examinera la demande de remise une fois la décision sur opposition entrée en force.
Le 30 avril 2003, M. S__________ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI, déclarant qu’il se sentait lésé par l’OCPA depuis plus de deux ans. Il se réfère à une lettre que lui avait adressée l’Office en date du 16 février 2000 où il l’informait clairement, trois mois avant son mariage le 14 mai 2000, que si sa future épouse obtenait des gains supérieurs à CHF 10’973,-, une taxe serait perçue pour un gain hypothétique. Il a allégué être en mauvaise santé, suivre un traitement de chimiothérapie et que son épouse a souffert de diabète pendant une année, ce qui a nécessité son hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Genève. Il a fait valoir que l’OCPA était parfaitement au courant que son épouse ne gagnait rien pendant sa première année en Suisse et qu’elle dépendait exclusivement de lui. S’agissant de sa rente autrichienne, il a déclaré qu’elle était exclusivement destinée à lui permettre de passer les trois mois les plus mauvais du point de vue climatique à Genève sous un climat plus adéquat.
Dans son préavis du 16 juin 2003, l’OCPA relève que la rente autrichienne doit être prise en compte au titre des revenus déterminants conformément à la loi fédérale sur les prestations complémentaire à l’AVS-AI ainsi que sur les prestations complémentaires cantonales. Pour le surplus, il se réfère aux motifs exposés dans sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours.
EN DROIT
Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée par la loi du 14 novembre 2002 et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965, ainsi que celles prévues à l’article 43 de la loi cantonal sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (cf. art. 1, let. r et 56 V, al. 1, let. a, ch. 3 et al. 2, let a LOJ). Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal, qui est dès lors compétent pour juger du cas d’espèce.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les délais et forme légaux, est recevable en la forme (cf. art. 9, al. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 – LPCF ; art. 43, al. 1 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 – LPCC et art. 7 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965 – LPC, RS 831.30).
Pour le surplus, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après LPC) et de son ordonnance, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, à savoir en l’occurrence la décision de restitution du 2 décembre 2002 (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 836 consid. 1b, cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le cas d’espèce demeure ainsi régi par les dispositions légales dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2002.
Le but des prestations complémentaires est de couvrir les besoins vitaux des rentiers de l’AVS et de l’AI nécessiteux dans une mesure appropriée (cf. art. 34 quater al. 2 aConstitution fédérale CST, art. 112 al. 2 et CST). Ainsi, les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides qui sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins peuvent être mis au bénéfice des prestations fédérales ou cantonales prévues d’une part par la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 14 octobre 1965 (LPC, prise en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 19 mars 1965 – LFPC) et d’autre part, par la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC, RSG J 7 15).
Le système de ces lois est semblable. Le bénéficiaire doit être domicilié à Genève et ses ressources ne doivent pas dépasser un certain montant, dénommé revenu déterminant (cf. art. 2 LFPC, art. 1 et 2 LPC, art. 2 et 5 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a, al. 1 LPC ; art. 4 et suivants LPCC). Font notamment partie des revenus déterminants les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c, al. 1, let.d LPC ; art. 5, al. 1 let. f LPCC).
En l’espèce, le recourant ne conteste plus percevoir une rente mensuelle autrichienne de € 563.45 en 2002. Force est de constater que cette rente doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires, car elle fait partie du revenu déterminant, conformément aux dispositions précitées. Les motifs invoqués par le recourant, selon lesquels cette rente lui servirait à passer trois mois sous un climat plus favorable, sont à cet égard irrelevants. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires, en incluant le montant de ladite rente dans les ressources de l’assuré.
Le recourant conteste la prise en compte par l’intimé d’un gain hypothétique de son épouse depuis son mariage jusqu’au mois de juin 2002. A cet égard, le Tribunal de céans constate que l’OCPA avait déjà calculé un gain hypothétique de l’épouse, mentionné dans des décisions qui sont entrées en force. La dernière décision du 3 janvier 2002 a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par l’OCPA le 14 août 2002, confirmée par un arrêt du Tribunal de céans du 13 février 2003. La question de savoir si les arguments invoqués par le recourant, à savoir la maladie de son épouse et son séjour à l’hôpital de Genève - éléments qui semblaient connus de l’intimé - pourraient constituer éventuellement un motif de reconsidération incombera à l’OCPA.
Selon l’article 27 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (ci-après OPC AVS/AI), les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l’obligation de restituer. Une disposition identique figure dans la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 – LPCC – à son article 24.
Selon l’article 47 alinéa 1 LAVS, les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l’intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par 5 ans après le paiement de la rente. Si le droit de demander la restitution naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (article 47 alinéa 2 LAVS).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’un an de l’article 47 alinéa 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l’administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l’existence, dans son principe et son étendue, d’un droit d’exiger la restitution de prestations à l’égard d’une personne déterminée (cf. ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17, consid. 3 ; RCC 1989 page 596, consid. 4b).
En l’occurrence, c’est à réception du jugement sur mesures provisoires communiqué par le recourant le 2 août 2002 que l’OCPA a su que le recourant percevait une rente autrichienne. En notifiant sa décision de restitution le 2 décembre 2002, portant sur la période du 1er décembre 1997 au 30 juin 2002, l’intimé a respecté le délai d’un an et de 5 ans prévu par la disposition sus-mentionnée.
L’intimé réclame au recourant la restitution d’un montant de CHF 52'134.- représentant les prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment perçues pour la période du 1er décembre 1997 au 30 juin 2002. Cette décision comporte en annexe de multiples décisions de recalcul des prestations complémentaires pour les périodes en cause. A cet égard, le Tribunal de céans rappelle que conformément à l’article 29 alinéa 3 OPC – AVS/AI, les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide, doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Selon la jurisprudence, tel est aussi le cas pour des prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise, et qui ont dû être déclarées irrécouvrables conformément à l’article 27. Cette exigence particulière de motivation s’explique par des raisons d’ordre administratif et sans doute aussi par le fait que l’allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est pas soumise aux même conditions légales et aux mêmes voies de recours selon qu’elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (ATF 125 V 184, consid. 2a et b). Il importe que l’assuré connaisse les montants qui lui sont réclamés à un titre ou à un autre, et puisse ainsi exercer utilement ses droits de recours (ATF 125 II 372, consid. 2c). En l’espèce, force est de constater que l’OCPA n’a pas établi de décompte séparé conforme à l’article 29 alinéa 3 OPC – AVS/AI ; qui plus est, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de vérifier le montant des rentes autrichiennes perçues par le recourant durant les années litigieuses, aucune pièce y relative ne figurant au dossier. En effet, le montant de € 563.45 est celui perçu par l’assuré en 2002. On ignore tout du montant des prestations versées par l’Autriche durant les années précédentes. Le Tribunal de céans constate ainsi que la décision de restitution n’est pas clairement motivée.
Il incombera dès lors à l ‘OCPA d’établir une nouvelle décision, comportant un décompte détaillé quant au montant de la rente perçue par le recourant durant les années litigieuses et de délimiter clairement, dans la décision même de restitution, les prestations complémentaires versées selon le droit cantonal et le droit fédéral (cf. notamment ATFA du 20 août 2001 en la cause O. D. P 64/00).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
L’admet dans le sens des considérants ;
Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision motivée ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe