POUVOIR JUDICIAIRE
A/1347/01/2/AVS ATAS/118/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 9 mars 2004
En la cause
FER-CIAM,98, rue de St-Jean à Genève
demanderesse
contre
Monsieur B__________, gérant de la société X, rue Frédéric-Amiel à Genève
défendeur
Vu l’action en responsabilité basée sur l’art. 52 LAVS, dirigée par la FER-CIAM contre le défendeur le 7 septembre 2001 ;
Vu le dossier ;
Vu la saisine du Tribunal de céans en août 2003 ;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 2 septembre 2003 et 24 février 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;
Attendu que la jurisprudence fédérale prévoit la possibilité d’entériner un accord en matière d’action en responsabilité pour autant qu’il soit conforme au droit ;
Que tel est bien le cas en l’espèce puisque, par l’arrangement pris, le dommage de la Caisse, réduit à ce jour à 2'500 fr. vu les paiements intervenus, sera entièrement réparé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à la FER-CIAM de ce que le montant dû par le défendeur au 24 février 2004 est de 2'500 fr. pour solde de tout compte, et qu’elle accepte qu’il soit payé en mensualités de 200 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur B__________ de ce qu’il s’engage à régler ce montant par mensualités de 200 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit qu’en cas de non respect du présent engagement, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le présent jugement valant titre de mainlevée définitive.
Raye la cause du rôle
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6003 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit
: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe