POUVOIR JUDICIAIRE
A/1795/2002 ATAS/117/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 11 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame B__________ recourante
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES
SANS ACTIVITE LUCRATIVE, case postale 360,
1211 Genève 29 intimée
EN FAIT
Alors qu’elle était encore célibataire, Madame B__________ a adopté un enfant, prénommé Quentin, en 2001. Elle en est donc légalement le seul parent. L’intéressée a cependant contracté mariage avec Monsieur D__________ au mois de juin 2002 et son époux a déposé une demande d’adoption. L’époux de l’intéressée est également le père de son deuxième enfant, né le 4 mars 2002. Domiciliée en France, tout comme son époux et ses enfants, Madame B__________ travaille à 80% auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Son conjoint est employé en France.
Le 3 juin 2002, la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC) a notifié à l’intéressée une décision lui annonçant qu’elle validait son droit aux allocations familiales pour ses deux enfants jusqu’au 31 mai 2002. La caisse a expliqué qu’en date du 1er juin 2002, entraient en vigueur les accords bilatéraux. L’assurée devrait alors s’adresser à la caisse d’allocations française, étant précisé qu’un complément différentiel pourrait le cas échéant lui être versé.
La mère des enfants a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue qu’elle ne recevra sans doute aucune prestation de la France et conclut à l’octroi d’allocations familiales par la caisse genevoise.
Dans une nouvelle décision, datée du 25 juin 2002, la CAFAC a formellement suspendu le droit aux allocations familiales dès le 1er juin 2002. Elle a expliqué à l’assurée qu’en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes, lorsque les parents exercent leur activité dans deux états différents, c’est à l’état de résidence des enfants qu’il incombe de verser les prestations en priorité. La caisse a une nouvelle fois précisé à l’assurée qu’il lui appartenait de prendre contact avec la caisse de son lieu de résidence afin de constituer un dossier et qu’elle pourrait ensuite demander le complément différentiel auprès de la caisse genevoise, sur la base d’un justificatif.
Par courrier du 4 juillet 2002, la recourante a allégué être dans l’attente de la prise de position de la caisse d’allocations familiales française.
Le 10 octobre 2002, l’assurée a informé la CAFAC que son époux travaillait à Genève depuis la mi-août. Elle a également produit une attestation de non-paiement émanant de la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie, certifiant qu’elle ne recevait plus d'allocations familiales depuis le 1er septembre 2002, le père et la mère des enfants étant désormais tous deux salariés en Suisse.
Le 25 octobre 2002, la caisse a accusé réception de ce courrier et demandé à l’assurée de lui faire parvenir les copies de la carte frontalière de son époux et de son contrat de travail.
Suite à la réception des documents demandés, par décision du 27 novembre 2002, la caisse a octroyé à l’assurée des allocations familiales pour ses deux enfants à compter du 1er septembre 2002.
Invitée à indiquer si elle était satisfaite de cette décision, la recourante n’a jamais répondu.
Invitée à se prononcer sur la période encore litigieuse (juin à août 2002), la caisse, par courrier du 19 mai 2003, a expliqué qu’elle attendait une attestation de la caisse française pour examiner si la recourante aurait éventuellement droit à un complément différentiel.
Par courrier du 16 janvier 2004, la caisse a informé le Tribunal de céans que l’assurée ne lui avait toujours pas adressé l’attestation demandée et que son droit à un éventuel complément différentiel pour les trois mois litigieux restait en suspens.
Par courrier du 22 janvier 2004, le Tribunal a imparti à l’assurée un délai au 6 février 2004 pour produire une attestation de la caisse française portant sur la période de juin à août 2002, étant précisé que sans réponse de sa part, il serait statué en l’état. La recourante n’a jamais répondu.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’allocations familiales notamment (cf. art. 56V al. 2 let. e LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (cf. art. 38 al. 1 de la loi sur les allocations familiales [LAF]), est recevable en la forme.
a. Sont notamment assujetties à la loi sur les allocations familiales : (a) les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton ; (b) les personnes domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d’un employeur non tenu de cotiser ; (c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 2 al. 1 LAF).
b. L’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est applicable. Cet accord a notamment pour objectif de coordonner les systèmes de sécurité sociale (art. 8 Accord). A cette fin, les parties contractantes ont convenu d’appliquer entre elles le règlement CEE N° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (art. 1 de l’annexe 2 de l’Accord). En vertu de l’art. 76 § 1 du Règlement 1408/71 du Conseil, lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’état membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre état membre est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier état membre.
En l’occurrence, il s’avère que durant la période litigieuse, ainsi que cela ressort des renseignements recueillis par l’autorité intimée, la recourante a eu droit à des prestations familiales en France, du fait de l’activité qui y était exercée par son époux. Dès lors, c’est donc en priorité à la France, pays dans lequel réside toute la famille, que doivent être réclamées les allocations familiales. Ceci étant, le complément différentiel pourra être réclamé à la caisse genevoise, ainsi que cette dernière l’a d’ailleurs elle-même fait remarquer. On peut cependant exiger de l’assurée qu’elle collabore un minimum à la mise en œuvre du droit (cf. art. 46 LAF) en produisant les justificatifs qui lui ont été réclamés.
Il convient dès lors de rejeter le recours eu égard aux considérants qui précèdent et de prendre acte de la nouvelle décision de la caisse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Prend acte de la décision rendue par la caisse en date du 27 novembre 2002 octroyant à Madame B__________ des allocations familiales pour ses deux enfants à compter du 1er septembre 2002 ;
Constate cependant que Madame B__________ pourra éventuellement réclamer un complément différentiel sur la base des documents justificatifs nécessaires s’il s’avérait que les allocations qu’elle a touchées en France pour la période du mois de juin à août 2002 sont inférieures à celles offertes par la caisse genevoise.
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe