POUVOIR JUDICIAIRE
A/1391/2001 ATAS/115/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 11 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame C__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève
intimée
EN FAIT
Madame C__________ est née en décembre 1952. Le 5 février 1990, elle a divorcé de Monsieur D__________, lequel est décédé en avril 1997. C’est la raison pour laquelle l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente de veuve à compter du 1er mai 1997.
Le 8 février 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a dû transférer le dossier à la Caisse suisse de compensation car les enfants de l’assurée, domiciliés à l’étranger, avaient repris leurs études. C’est alors que la CCGC s’est aperçue que le cadet des enfants, Rudy, avait atteint l’âge de dix-huit ans le 8 octobre 1997 et qu’en conséquence, la rente de veuve aurait dû être supprimée avec effet au 1er novembre 1997.
Par décision du 8 février 2000, la CCGC a donc réclamé à l’assurée la restitution du montant versé pour la période de novembre 1997 à février 2000, soit 12'474 francs.
L’assurée, protestant de sa bonne foi, a allégué que la restitution de la somme réclamée la mettrait dans une situation financière difficile et a formellement demandé la remise de l’obligation de restituer.
Par décision du 21 mars 2001, la CCGC a rejeté cette demande au motif que les revenus de l’assurée dépassaient la limite fixée par la loi et que dès lors, on ne pouvait considérer que le remboursement de la somme réclamée la mettrait dans une situation difficile.
Par courrier du 4 avril 2001 - adressé à la CCGC et transmise par cette dernière à la Commission cantonale de recours en matière d’AVS comme objet de sa compétence -, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle fait remarquer que depuis le 31 mars 2001, elle n’exerce plus d’activité lucrative et qu’il lui est dès lors impossible de rembourser la somme réclamée.
Invitée à se prononcer, la CCGC, dans son préavis du 13 juin 2001, a conclu au rejet du recours. Elle ne conteste pas que la première condition à la remise est réalisée puisque l’assurée est manifestement de bonne foi mais constate que ses revenus, en revanche, sont supérieurs de 20'000 francs aux dépenses admises pour convenir qu’un remboursement la mettrait dans une situation difficile.
Par courrier du 10 juillet 2001, la recourante conteste que son revenu annuel atteigne les limites fixées par la loi. Elle fait remarquer qu’elle a cessé toute activité lucrative depuis le 31 mars 2001 et demande que son dossier fasse l’objet d’un réexamen sur la base de la déclaration fiscale 2001.
A plusieurs reprises, la CCGC a demandé à l’intéressée une copie de sa déclaration fiscale 2001 afin de pouvoir réexaminer son dossier. L’assurée s’est finalement exécutée par courrier du 22 avril 2002.
Constatant que la situation de la recourante ne s’était pas modifiée et qu’au surplus, elle s’était remariée en date du 1er mars 2001, la caisse a persisté dans ses conclusions, en faisant remarquer qu’elle ne possédait aucune information sur les revenus et dépenses du conjoint de l’assurée.
Par courrier du 10 octobre 2003, l’assurée a rétorqué que son époux avait repris ses études et ne disposait donc d’aucun revenu. A l’appui de ses dires, elle a produit une attestation de l’administration fiscale attestant qu’ils n’étaient pas taxables en 2002.
Par courrier du 17 novembre 2003, la caisse, au vu de ce nouvel élément, a admis que la situation financière de la recourante pouvait être considérée comme difficile. Dès lors que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde étaient remplies, l’autorité intimée a donc proposé d’accepter la demande de remise d’obligation de restituer de la recourante.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS [RS 831.10] ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 1 LOJ).
Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La caisse peut, lorsqu'elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu'à l'envoi de sa réponse au recours. La nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l'autorité de recours (cf. n°2019 de la circulaire sur le contentieux).
En l’espèce, l’intimée n’a pas pu rendre de nouvelle décision puisqu’elle s’était déjà exprimée sur le recours. Elle s’est donc contentée de formuler une proposition : constatant que depuis la décision litigieuse, la situation économique de l’assurée s’était modifiée et que le remboursement du montant réclamé la mettrait désormais dans une situation financière difficile, la caisse admet que les conditions d’une remise sont réunies. Il convient d’en prendre acte et de rendre une décision en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
L’admet ;
Annule la décision rendue par la Caisse cantonale genevoise de compensation en date du 21 mars 2001 et accepte la demande de remise formulée par la recourante ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe