POUVOIR JUDICIAIRE
A/1539/2002 ATAS/113/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 11 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur R__________,
mais comparant par Me Bernard REYMANN en l’Etude duquel il
élit domicile recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
Route de Chêne 54, Case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée
Attendu que Monsieur R__________, né le 13 septembre 1932, n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le 13 septembre 1997 ;
Que depuis le 13 septembre 1997, l’intéressé reçoit une rente de vieillesse d’un montant de 2'817 francs, complétée par des prestations complémentaires à hauteur de 1'063 francs ;
Que les dernières cotisations dues par l’assuré pour les années 1996 et 1997 à la Caisse cantonale genevoise de compensation – à laquelle il était affilié en tant qu’indépendant – sont demeurées impayées ;
Que le montant de la dette contractée par l’assuré de ce chef s’élève à 4'491 francs 60 ;
Que par courrier du 26 juin 2002, la caisse a informé l’assuré qu’elle compenserait sa créance par retenues mensuelles sur la rente de vieillesse et ce à raison de 277 francs 30 par mois, à compter du mois de juillet 2002 ;
Que par courrier du 26 juillet 2002, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision en faisant valoir d’une part, que la capacité de gain de son épouse est nulle et, d’autre part, que la caisse a fixé le montant de la retenue en se basant sur l’ancien montant qu’il recevait à titre de prestations complémentaires, soit 2'663 francs, alors que par décision du 25 juin 2002, ce montant a été ramené à 1'063 francs ;
Qu’invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 3 octobre 2002, s’est livrée à un nouveau calcul du minimum vital et est parvenue à la conclusion que le montant de la retenue proposé ne l’entamait pas ;
Que par courrier du 4 novembre 2002, le recourant a relevé que compte tenu de la naissance de son fils, le minimum vital s’élevait désormais à 350 francs et non pas à 250 francs comme retenu à tort par la caisse, que le montant de ses charges s’élevait à 3'684 francs, que l’OCPA lui réclamait le remboursement de 81'866 francs et qu’une retenue mensuelle de 277 francs sur sa rente de vieillesse ne permettrait plus d’assurer la couverture du minimum vital ;
Que la caisse a rétorqué qu’une remise ne pourrait être accordée que pour la cotisation minimale alors que les cotisations dues dépassaient nettement le minimum ; qu’elle a toutefois reconnu que la situation financière de la famille se trouvait à la limite des normes du minimum vital ;
Que le Tribunal cantonal des assurances a sollicité de l’assuré un nouveau relevé de ses charges et revenus, accompagné des pièces justificatives afin de pouvoir procéder à un calcul actualisé et déterminer précisément sa situation financière ;
Que par courrier du 29 septembre 2003 l’assuré s’est exécuté et qu’il ressort de ses explications que le minimum vital selon les normes de l’Office des poursuites n’est plus couvert, ce qu’a d’ailleurs admis la caisse par courrier du 31 octobre 2003 ;
Que la caisse a admis que les conditions relatives à la retenue sur la rente n’étaient plus réalisées ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS [RS 831.10] ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ) ;
Que, conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales et que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Que le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 84 aLAVS), est recevable en la forme ;
Que la caisse peut, lorsqu'elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu'à l'envoi de sa réponse au recours ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l'autorité de recours ;
Qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas rendu de nouvelle décision, puisqu’elle s’était déjà prononcée auparavant, de sorte que son courrier du 31 octobre 2003 ne peut revêtir que la forme d'une proposition adressée au juge ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
L’admet ;
Annule la décision rendue par la Caisse cantonale genevoise de compensation en date du 26 juin 2002 en tant qu’elle fixe une retenue de 277 francs 30 sur la rente de vieillesse ;
Alloue au recourant la somme de 500 francs à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe,