A/2521/2003•ATAS/108/2004
A/2521/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales9 mars 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2521/2003 ATAS/108/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 09 mars 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame G__________, GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1211 Genève 29
intimée
Attendu que par décision du 2 décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a infligé à Madame G__________ une amende d’ordre de 100 fr. au motif qu’elle n’avait pas donné suite à sa sommation du 12 novembre 2003 ;
Que la Caisse lui a précisé qu’elle pouvait recourir dans les trente jours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que le 22 décembre 2003, Madame G__________ a contesté ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI :
Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a constaté que la décision litigieuse comportait des moyens de droits erronés et a rendu le même jour, soit le 19 janvier 2004, une décision sur opposition, aux termes de laquelle l’amende était annulée ;
Considérant en droit que la Caisse a, dans la décision litigieuse, indiqué que l’assurée pouvait le cas échéant recourir auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales est depuis le 1er août 2003, conformément à la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire, devenu compétent notamment en matière AVS ;
Qu’il a dès lors été saisi de la présente cause ;
Qu’aux termes de l’article 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) en vigueur depuis le 1er janvier 2003, « les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure » ;
Que les voies de droit figurant dans la décision du 2 décembre 2003 sont en conséquence erronées et ce, à double titre ;
Qu’il appartenait dès lors à la Caisse de statuer sur opposition, ce qu’elle a du reste fait le 19 janvier 2004, procédant à l’annulation de l’amende litigieuse ;
Que le Tribunal de céans ne saurait à ce stade entrer en matière ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Déclare ne pas entrer en matière.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe