POUVOIR JUDICIAIRE
a/1838/2002 ATAS/105/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 MARS 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame V__________, représentée par le syndicat ACTION UNIA , Case postale 3069, 1211 GENEVE 3
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève
intimée
En fait :
Madame V__________ a accompli un apprentissage de vendeuse auprès des magasins GLOBUS Grand-Passage du 20 septembre 1999 au 19 septembre 2001. Le 5 octobre 2001, elle s'est inscrite au chômage auprès de l'Association des commis de Genève. Le 3 décembre 2001, elle a mis au monde un fils prénommé Alan Stéphane et a déposé une demande d'allocations de maternité auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en date du 30 juin 2002.
Par décision du 23 octobre 2002, la Caisse a rejeté la demande, au motif que l’intéressée ne remplissait pas, au moment de l’accouchement, les conditions légales pour bénéficier du droit à une allocation de maternité.
L'intéressée, représentée par le syndicat ACTIONS UNIA, a interjeté recours en date du 22 novembre 2002, complété le 28 novembre 2002. Elle considère qu'elle était bien assujettie à l'assurance-maternité au moment de l'accouchement pendant plus de trois mois, compte tenu de son contrat d'apprentissage. Elle estime que la loi sur l'assurance-maternité ne stipule pas qu'une brève interruption de l'assujettissement lors des trois derniers mois implique le rejet du droit aux prestations.
Dans son préavis du 30 janvier 2002, la Caisse se réfère expressément à l'article 4 de la loi sur l'assurance-maternité et constate que l'intéressée présente une lacune d'assujettissement entre le 19 septembre et le 10 octobre 2001, de sorte que les conditions légales pour bénéficier de l'allocation de maternité ne sont pas remplies.
En droit
Préalablement, il y a lieu de préciser que la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu'un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en Instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'article 19 de la loi cantonale sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000 (cf. article 1 lettre r) et 56V alinéa 2 lettre f) LOJ). Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-maternité ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours prescrit par l'article 19 alinéa 1 de la loi sur l'assurance-maternité du 14 décembre 2000 ( LAMat), le recours est recevable en la forme.
L'article 4 LAMat précise que bénéficient des prestations de l'assurance-maternité, les personnes qui, au moment de l'accouchement ou du placement en vue d'adoption, ont été assujetties à la présente loi pendant trois mois au moins.
Sont assujetties à la LAMat et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l'assurance-maternité, les personnes salariées obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants qui travaillent dans le canton de Genève (cf. article 2 alinéa 1 lettre a) LAMat). Selon l’article 3, alinéa 3 LAMat, sont assimilées à des personnes salariées ou indépendantes celles qui touchent des indemnités journalières destinées à compenser une perte de gain de l’assurance militaire, d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie et de l’assurance-chômage.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante a signé un contrat d'apprentissage qu'elle a accompli auprès de Globus Grand-Passage à Genève du 20 septembre 1999 au 19 septembre 2001 (cf. pièce n°1 Caisse). Le 5 octobre 2001, l'intéressée s'est inscrite auprès de la caisse de chômage de l'Association des commis de Genève ; elle a perçu deux indemnités journalières pour le mois de novembre 2001, puis a reçu des prestations cantonales en cas de maladie et de maternité, à savoir 20 jours indemnisés en novembre 2001 ( cf. pièces n° 5 et 6 Caisse). En conséquence, du 20 septembre 2001 au 5 octobre 2001, la recourante n'a pas perçu d'indemnités de chômage ni d'autres prestations d’une autre assurance. La recourante soutient cependant que rien dans la loi ne permet de rejeter le droit aux prestations en cas de brève interruption de l’assujettissement.
La Commission cantonale de recours en matière d'assurance-maternité avait déjà eu l'occasion de se pencher sur la portée et la signification de la notion d'assujettissement pendant trois mois consécutifs au moins découlant de l'article 4 LAMat (cf. jugements du 31 janvier 2002 en la cause 536/2001 et du 28 juin 2002 en la cause 616/2001). Elle avait ainsi constaté que l'exposé des motifs contenus dans le Mémorial du Grand Conseil ne dit pas expressément comment interpréter l'article 4 LAMat. Il est cependant intéressant de relever qu'à l'origine la durée d'assujettissement portait sur douze mois afin de prévenir d'éventuels abus. Elle a finalement été réduite à trois mois, afin de respecter une certaine cohérence avec le droit du travail en général. Il a en effet été considéré que "cette durée correspond à celle du temps d'essai, sauf rares exceptions. Au-delà de cette période du temps d'essai, une salariée enceinte ne peut plus être licenciée durant toute la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement" (cf. séance du Grand Conseil du 14 décembre 2000, in Mémorial 2000/XII page 11042). La mère peut d'ailleurs résilier son contrat pour la fin du congé maternité sans perdre son droit ni le voir amputé (cf. commentaire ad art. 7 LAMat in Mémorial 2000/XII p. 11043).
Le Tribunal de céans n'as pas de motif de remettre en cause cette jurisprudence. En effet, ainsi que l'avait relevé la Commission cantonale de recours, si le législateur n'avait pas entendu que les trois mois soient consécutifs, il aurait précisé que la durée d'assujettissement devait être de trois mois calculés sur une période donnée. Par ailleurs, la référence expresse à l'article 324 a CO implique qu'il y ait travail continu. Il convient au surplus de rappeler qu'il s'agit là d'une assurance, de sorte que si la femme arrête son travail avant l'accouchement, sans avoir été mise au bénéfice d'indemnités journalières d'une assurance-accident, d'une assurance-maladie ou de l'assurance-chômage (article 3 alinéa 3 LAMat, elle n'est plus couverte par ladite assurance. Elle ne subit en effet, dans ces circonstances, aucune perte de gain.
En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas perçu d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, ni de prestations cantonales en cas de maladie et de maternité (PCMM) pendant la période du 20 septembre au 5 octobre 2001. Il s’ensuit qu’au moment de son accouchement, le 3 décembre 2001, la recourante n’a pas été assujettie à la LAMat durant trois mois consécutifs au moins.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'a d'autre choix que de rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette .
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe