POUVOIR JUDICIAIRE
A/1750/2003 ATAS/852004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du vendredi 27 février 2004
2ème Chambre
En la cause
Monsieur N__________
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, rue des Clacis-de-Rive 6 à Genève
Intimé
EN FAIT
Monsieur N__________ (ci-après le recourant), s’est inscrit le 2 août 2002 à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE), et un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur, du 2 août 2002 au 1er août 2004.
Par décision du 18 novembre 2002, l’OCE a prononcé une suspension de 20 jours du droit à l’indemnité de chômage à l’encontre du recourant, pour avoir démissionné de son poste de travail sans s’assurer d’un autre emploi.
Le recourant a formé réclamation contre cette décision le 4 juillet 2003, et l’OCE a déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté, par décision sur réclamation du 31 juillet 2003.
Dans son recours du 20 août 2003, le recourant fait état de problèmes de santé ainsi que d’un départ de l’entreprise d’un commun accord avec l’employeur. Il produit des certificats médicaux ainsi qu’un courrier de l’entreprise X__________ AG indiquant que cette entreprise avait licencié le recourant pour la fin 2002 et que celui-ci avait préféré donner lui-même sa démission pour le 31 juillet 2002, raison pour laquelle l’entreprise avait retiré son congé.
L’OCE a transmis son dossier le 29 octobre 2003, sans commentaire.
Le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties en date du 9 décembre 2003. Le recourant a expliqué avoir fait l’objet de mobbing par l’entreprise X__________, d’où sa démission. Il a eu des problèmes de santé en raison de ce mobbing, et produit un certain nombre de documents médicaux. Il a confirmé en revanche sur question du Tribunal que ce n’étaient pas des raisons médicales qui avaient justifié l’opposition tardive. La représentante de l’OCE s’est par ailleurs engagée à produire au Tribunal le courrier du recourant expliquant les circonstances de sa démission.
Par correspondance du 12 décembre 2003, l’OCE a informé le Tribunal qu’aucun courrier daté du mois de novembre 2002 n’avait été reçu par la caisse. Il transmettait cependant la copie de la demande d’indemnités de chômage du recourant ainsi qu’un compte-rendu d’un entretien téléphonique du 14 novembre 2002. Le recourant explique à cette occasion avoir dû résilier son contrat en raison du harcèlement dont il était victime, qui s’est répercuté sur sa santé. La caisse indique qu’en l'absence de certificats médicaux indiquant qu’il avait dû interrompre son travail pour raison de santé, la sanction se justifiait.
Par correspondance du 18 décembre 2003, le Tribunal a fixé un dernier délai au recourant pour s’exprimer à nouveau ou pour produire toute pièce utile.
En réponse, le recourant indique avoir fait opposition à la décision de l’OCE dans les délais.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après LACI), ainsi qu’à la loi cantonale en matière de chômage (conf. Art. 56 V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) en vigueur depuis le 1er janvier 2003 est applicable et le cas d’espèce y est soumis puisque la décision litigieuse date du 31 juillet 2003.
Interjeté dans les délais et formes légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage).
Cependant, si le présent recours est recevable à la forme en tant qu’il a été déposé dans les 30 jours qui ont suivi la décision sur opposition, tel n’est manifestement pas le cas de l’opposition formée par le recourant contre la décision de suspension de 20 jours. En effet, la décision date du 18 novembre 2002 et l'opposition du 4 juillet 2003. C’est pour cette raison que la décision sur opposition du 31 juillet 2003 déclare l’opposition irrecevable.
En procédure administrative, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. En revanche, la procédure administrative cantonale permet à celui qui a omis d’agir en temps utile pour une raison indépendante de sa volonté d’obtenir la restitution du délai qu’il a laissé expirer. Cependant, le motif susceptible de justifier une restitution ne doit pas être imputable à faute de la partie ou de son mandataire (cf. Benoît BOVAY, procédure administrative, STÄMPFLI édition SA 2000, page 380-381).
En l’occurrence, il ressort du dossier comme de l’audition du recourant que la tardiveté de son opposition ne provient pas d’une incapacité de sa part à agir dans le délai, par exemple pour des raisons médicales, mais d’une mauvaise appréciation de sa part de la situation. Il a jugé, en effet ne pas pouvoir former opposition sans être en possession du courrier de son ancien employeur expliquant les raisons et les circonstances de son congé. Or, la production d’une pièce peut intervenir en dehors du délai, l’essentiel étant de faire valoir son opposition dans les temps.
Certes, le recourant établit-il, ou rend-il en tous les cas vraisemblable, qu’il n’a pas eu le choix et que le congé qu’il a donné à l’entreprise pour fin-juillet 2002, après avoir reçu un congé pour la fin de l’année 2002, est justifié par des raisons médicales ou un contexte relationnel difficile avec son ancien employeur.
Cela étant, comme la restitution du délai ne se justifie pas, le Tribunal ne peut que constater que c’est à juste titre que l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté, le Tribunal devant constater que la décision sur opposition est fondée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
En conséquence, confirme la décision sur opposition de l’OCE du 31 juillet 2003 en tant qu’elle déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe