POUVOIR JUDICIAIRE
A/1768/2002 ATAS/84/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du vendredi 27 février 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame H__________ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE
Rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame L__________, devenue depuis Cathy H__________ (ci-après la recourante) a demandé à l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) la prise en charge d’une opération chirurgicale en raison d’une infirmité congénitale ;
Que par décision du 27 juin 2002 l’OCAI a refusé la prise en charge du traitement dentaire – OIC 210 prognathie mandibulaire congénitale ;
Que dans son recours du 16 août 2002 la recourante se réfère aux avis des Drs A__________ et B__________ pour demander la prise en charge du traitement ;
Que dans son préavis du 21 novembre 2002 l’OCAI a conclu au rejet du recours au motif que deux diagnostics différents coexistent dont une prognathie inférieure congénitale (210 OIC) dont les conditions de prise en charge ne seraient pas remplies ;
Qu’il ressort du dossier que selon les professeurs C__________ et B__________ l’ensemble du diagnostic posé concernant la recourante pourrait entrer sous l’OIC 125, justifiant la prise en charge par l’AI ;
Que la cause a été transmise au Tribunal de céans au 1er août 2003, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que par courrier du 18 novembre 2003 le Tribunal de céans s’est adressé à l’OCAI pour lui demander d’instruire la question de savoir pour quelles raisons les avis des médecins susmentionnés ne pourraient être suivis ;
Qu’après une demande de prolongation du délai accordé pour ce faire l’OCAI a informé le Tribunal de céans, par courrier du 16 février 2004, de ce que l’instruction complémentaire du dossier avait permis d’établir qu’il s’agissait bien d’une OIC 125, de sorte que la prise en charge par l’OCAI devait être admise ;
Qu’il convient d’en prendre acte.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le présent recours est recevable à la forme (art. 69 LAI et 84 LAVS) ;
Qu’en application des articles 13 LAI et 1 et suivants de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales, ainsi qu’en raison des pièces au dossier, la décision dont est recours doit être annulée et le dossier renvoyé à l’OCAI pour nouvelle décision admettant la demande de prise en charge ;
Qu’il se justifie préalablement de rectifier la qualité des parties dans le sens où la recourante a changé de nom et est devenue Madame H__________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Ordonne la rectification de la qualité de la partie demanderesse qui devient Mme H__________ en lieu et place de Mme L__________.
Cela fait :
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
L’admet ;
En conséquence annule la décision dont est recours et renvoie la cause à l’OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est notifié aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe