POUVOIR JUDICIAIRE
A/1679/2002-2-AI ATAS/83/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du vendredi 27 février 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame P__________, représentée par l’Hospice général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
Intimé
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Karine STECK, Juges
Vu les recours enregistrés sous causes A/1679/02, A/16810/02 et A/1681/02 joints sous le numéro de cause A/1679/02;
Vu l’audience de comparution personnelle des mandataires du 2 décembre 2003 ;
Vu le courrier de l’OCAI du 29 janvier 2004, par lequel il informe le Tribunal de ce que, après réexamen comme convenu en audience, on peut admettre que l’assurée aurait exercé une activité lucrative à hauteur de 75%, soit 32 heures par semaine, et qu’en conséquence le degré d’invalidité total est de 80,1%, soit 75% dans l’activité lucrative et 5,1% dans la tenue du ménage ;
Vu le courrier de l’Hospice général du 10 février 2004, par lequel la recourante indique renoncer aux dépens ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède il se justifie d’annuler les décisions entreprises, et de renvoyer les dossiers à l’OCAI pour octroi d’une rente entière d’invalidité en faveur de la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCAI de ce qu’il reconnaît le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la recourante de ce qu’elle renonce à tous dépens.
Annule en conséquence les décisions en cause et renvoie l’affaire à l’OCAI pour nouvelle décision conformément à ce qui précède.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe