A/1609/2002 ATAS/82/2004
ARRET
du vendredi 27 février 2004
En la cause
Madame T__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE
Rue de Lyon 97, Case postale 425, 1211 Genève 13,
intimé(e)
EN FAIT
Par décisions des 1er et 15 octobre 2001, Madame T__________ (ci-après la recourante) a été mise au bénéfice d’une rente entière d'invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 100% et dès le 1er mai 2001. Ces décisions sont devenues définitives.
Par décisions des 2 et 9 septembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a modifié le montant de la rente AI de la recourante au motif que les cotisations des années 1995 et 1996 n’avaient pas été payées et étaient irrécouvrables en raison de la faillite personnelle de l’intéressée.
Dans son recours du 4 octobre 2002, la recourante conteste devoir rembourser le montant trop perçu de 272 francs et demande pour quelle raison sa rente a diminué. Elle considère que les cotisations 1995-1996 ont été payées, en 1995 par l’UBS et en 1996 par la Caisse de chômage.
La cause a été transmise au Tribunal de céans en date du 1er août 2003, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire instituant un Tribunal des assurances sociales
Le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, qui s’est tenue en date du 16 septembre 2003.
A cette occasion la recourante a indiqué contester les deux décisions du mois de septembre 2002, soit d’une part le fait que l’invalidité ait été fixée au mois de mai 2001, d’autre part la diminution du montant de sa rente en raison des cotisations impayées d’octobre 1995 à octobre 1996.
Les parties ont trouvé un accord concernant la diminution de la rente, consistant dans le paiement, par acomptes mensuels, des cotisations impayées par la recourante. Le Tribunal a dès lors disjoint les deux causes, donné acte aux parties de leur accord s’agissant de la décision portant diminution du montant de la rente, et gardé à juger la cause relative à la date de survenance de l’invalidité.
Par courrier du 1er décembre 2003 l’OCAI a conclu à l’irrecevabilité de la contestation de la date de survenance de l’invalidité, au motif que celle-ci avait d'ores et déjà été fixée dans les décisions des 1er et 15 octobre 2001, définitives vu l’absence de tout recours, et donc entrées en force.
Interpellée par le Tribunal de céans sur la question de savoir si elle maintenait ou non son recours sur cette question, la recourante n’y a pas donné suite. Sur quoi, la cause a été gardée à juger en date du 1er janvier 2004.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et de son règlement du 17 janvier 1961(RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Interjeté en temps utile, le recours est à cet égard recevable conformément aux articles 69 aLAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (aLAVS) alors applicables.
Se pose cependant la question de savoir si la conclusion visant à revenir sur la date de la survenance de l’invalidité aujourd’hui est, quant à elle, recevable.
Or, force est de constater que tel n’est pas le cas.
En effet, aux termes de la loi les décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès leur notification. Lorsqu’une décision n’est pas contestée elle entre en force et devient définitive et exécutoire. Sauf fait nouveau elle ne peut donc être revue ultérieurement.
En l’espèce, il est exact que la date de survenance de l’invalidité, fixée par l’OCAI au 1er mai 2001, faisait déjà l’objet de la décision de rente notifiée à la recourante en octobre 2001, de sorte qu’elle ne peut être revue aujourd’hui.
Cela étant, un examen prima facie de cette question convainc le Tribunal que la recourante aurait été déboutée sur ce point. Il ressort en effet du dossier produit que s’il est exact qu’une atteinte physique existait chez la recourante depuis 1995, la fin de l’activité professionnelle est intervenue courant 1999, et le psychiatre, le Dr A__________, a attesté de ce que le trouble psychique générait une incapacité de travail totale depuis le 25 mai 2000. Or, aux termes de l’art. 29a LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assurée présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou l’assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable. En conséquence la date de survenance de l’invalidité semble avoir été fixée à juste titre par l’OCAI au mois de mai 2001.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare irrecevable le recours en tant qu’il porte sur la date de survenance de l’invalidité.
Au fond :
Dit que la procédure est gratuite
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe