A/1379/2001•ATAS/80/2004
A/1379/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 févr. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1379/2001-2-AVS ATAS/80/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du vendredi 27 février 2004
2ème Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM), rue de St-Jean 98 à Genève,
Demanderesse
contre
Monsieur M__________, p.a M. F. M__________,
(ancien organe de fait de la société X__________ SA, faillie)
Défendeur
Ce jour
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu la procédure, les pièces et les conclusions.
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 21 janvier 2004, suite à laquelle la demanderesse devait se déterminer sur le maintien ou non de son action dirigée contre M. M__________, vu ses déclarations à l’audience;
Vu le courrier de la demanderesse du 4 février 2004 par lequel elle déclare retirer son action en responsabilité dirigée contre ce dernier;
Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 10 septembre 2001 dirigée contre Monsieur M__________;
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe