POUVOIR JUDICIAIRE
A/1808/2002 ATAS/71/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 03 février 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame M__________ recourante
contre
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION intimée
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 GENEVE 2
EN FAIT
Madame M__________, née le 20 mars 1950, a épousé Monsieur S__________, le 4 septembre 1980, à Genève. Deux enfants, H. et A. S__________, sont nés de cette union.
En 1993, les époux se sont séparés. Madame M__________ s’est alors installée avec ses deux enfants en France où elle a acquis, avec l’aide de son époux, une villa.
Par décision du 29 octobre 1997, Monsieur S__________ s’est vu accorder une rente entière de l’assurance-invalidité, assortie de rentes complémentaires en faveur de l’épouse et des enfants.
Par décision du 30 juillet 1998, une rente AVS l’a remplacée. La rente complémentaire de vieillesse était directement versée à Madame M__________.
Par jugement du 23 octobre 2000, la dissolution du mariage de Monsieur S__________ et de Madame M__________ a été prononcée par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Monsieur S__________ a été condamné à verser une pension mensuelle de FF 2'000,-- par enfant, Madame M__________ ayant obtenu leur garde.
Informée du changement d’état civil de Madame M__________, la Caisse suisse de compensation (ci-après CSC) a réexaminé les conditions d’octroi de la rente complémentaire pour épouse et a, par décision du 7 mars 2002, réclamé à celle-ci la restitution de Fr. 4'036,--, versés à tort.
Le 25 mars 2002, Madame M__________ a demandé la remise de l’obligation de restituer la somme perçue à tort, alléguant qu’elle ignorait avoir l’obligation d’avertir la caisse de compensation de son changement d’état civil. Elle ajoutait qu’en raison de ces charges mensuelles, la restitution de ladite somme ne lui était pas possible.
Par décision du 27 août 2002, la CSC a refusé d’accorder ladite remise, considérant que Madame M__________ ne remplissait pas la condition relative à la mise en péril de ses conditions d’existence par la demande en restitution.
Le 25 septembre 2002, Madame M__________ a recouru contre ladite décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillessse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger.
Dans son préavis du 18 novembre 2002, la CSC a conclu au rejet du recours, mettant en évidence un excédent de revenu de Fr. 39'904,-- par rapport aux dépenses autorisées, ce qui exclut toute remise de l’obligation de restituer.
Par jugement du 12 décembre 2002, la Commission fédérale de recours a considéré, en application des articles 200 et 200bis RAVS, qu’elle était incompétente en la matière. La cause a été ainsi transmise à la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après CRAVS), comme relevant de sa compétence.
EN DROIT
Le recours interjeté auprès de la CRAVS en temps utile, conformément à l’art. 84 de la loi sur l’assurance-vieillesse du 20 décembre 1946 (ci-après LAVS), est recevable quant à la forme.
Il convient de relever qu’en application de l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), la cause a été transmise d’office au présent Tribunal.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Le cas d’espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
Selon l’article 47 al. 1 LAVS :
« Les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l’intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile ».
L’article 79 RAVS précise que :
« Lorsqu’une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l’obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait mettre la personne tenue à restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d’existence ».
Il n’est pas contesté que la condition de bonne foi est en l’espèce réalisée. Seule la condition relative à la situation difficile dans laquelle la restitution placerait la recourante demeure ainsi litigieuse.
La condition de la charge trop lourde doit être remplie par la personne tenue à restitution (cf. Directives concernant les rentes N° 10712).
L’article 3b al. 1 LPC dispose que, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), les dépenses reconnues sont :
les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année, pour les personnes seules : Fr. 14'690,-- – au moins et Fr. 16'290,-- au plus ; pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI : Fr. 7'745,-- au moins et Fr. 8'545,--, au plus. A cet effet, la totalité du montant déterminant est pris en compte pour les deux premiers enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants ;
le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs.
Il convient de relever qu’en vertu de l’art. 1 de l’Ordonnance 2001 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI du 18 septembre 2000, les montants précités étaient fixés pour l’année 2002 à Fr. 15’280,-- – au moins et Fr. 16'880,-- – au plus pour une personne seule, ainsi qu’à Fr. 8'050,-- – au moins et Fr. 8'850,-- – au plus pour les orphelins et les enfants.
L’alinéa 3 de cette même disposition reconnaît comme dépenses :
les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative ;
les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble ;
les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion de l’assurance-maladie ;
le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins devant correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) ;
les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
Pour les primes des caisses-maladies, un montant maximal de Fr. 4'368,-- pour un adulte, de Fr. 1'140,-- pour un enfant et de Fr. 3'228,-- pour un adolescent en formation est admis (Directives de l’OFAS sur le revenu déterminant, appendice VI relatif à l’aperçu des limites maximales prévues par le droit fédéral en matière de prestations complémentaires, état au 1er janvier 2002).
L’énumération des dépenses reconnues par la loi est exhaustive (n° 3001 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI).
Pour l’établissement des dépenses reconnues par la loi (y compris celles concernant la couverture des besoins vitaux), on se basera sur la situation telle qu’elle se présente au moment où la décision de restitution est entrée en force (n° 10718 des directives concernant les rentes - DR), soit, dans le cas présent, en août 2002.
Les frais d’entretien des immeubles et les intérêts hypothécaires ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues que jusqu’à concurrence du produit brut provenant des immeubles (n° 3005 des directives concernant les prestations complémentaires AVS/AI).
Il convient de relever que les montants fournis par la recourante en francs français ont été convertis en euro, puis en francs suisses, la monnaie européenne étant entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
En l’espèce, il y a lieu de retenir, les maximums légaux, comme l’a fait la CSC, soit Fr. 16'880,-- – pour une personne seule et Fr. 8'850,-- pour chacun des deux enfants dont la recourante a la charge.
Aucun montant ne peut être retenu pour le loyer, la recourante vivant, à l’époque de la décision litigieuse, dans un logement dont elle est propriétaire. La location d’un logement à Genève est intervenue après la décision contestée. Elle ne peut donc être prise en considération.
Madame M__________ paie des intérêts hypothécaires en rapport avec le prêt habitat souscrit le 14 octobre 1993 pour l’achat d’une villa en France. Elle déclare rembourser ce prêt à hauteur de FF 9'000,-- par mois, soit FF 108'000,-- – par an, équivalant à Fr. 24’697,96. Ce montant doit donc être pris en compte, ce qui n’a pas été fait par la CSC.
Enfin, s’agissant des primes des caisses-maladies, les montants légaux suivants doivent être admis : Fr. 4'368,-- pour la recourante et Fr. 1'140,-- pour son fils H.. Le fils aîné de Madame M__________ étant âgé de 19 ans, à l’époque, et poursuivant ses études à l’EC de Staël, comme le confirme l’attestation du 31 juillet 2002, le montant de Fr. 3'228,-- doit être retenu en ce qui le concerne.
Par conséquent, le Tribunal de céans retient un montant de Fr. 68'013.96 – à titre de dépenses reconnues, en lieu et place de la somme de Fr. 43'316,-- posée par la CSC.
L’article 3c LPC indique que les revenus déterminants comprennent notamment :
les ressources en espèce ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative ;
le produit de la fortune mobilière et immobilière ;
un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 francs pour les personnes seules, 40'000 francs pour les couples et 15'000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 75'000 francs entre en considération au titre de fortune ;
les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI ;
les allocations familiales.
Pour le calcul des revenus déterminants et de la fortune, il y a lieu, en règle générale, de se fonder sur les revenus acquis au cours de l’année civile précédente et sur l’état de la fortune au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision de restitution est entrée en force (n° 10717 des directives sur les rentes).
En application de l’article 11a OPC, du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition et les cotisations, proportionnels au revenu, en faveur des assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, assurance-accidents, prévoyance professionnelle).
En l’espèce, le revenu brut de Madame M__________ s’élève à Fr. 108’700,50 (cf. attestation quittance 2001 concernant l’impôt à la source de la Fondation des services d’aide et de soins à domicile). Après déduction des charges sociales d’un montant de Fr. 13'002,85, le revenu net est de Fr. 95'694,65.
A ce chiffre, une franchise de Fr. 1'500,-- pour personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente doit encore être soustraite. Le solde n’étant pris en compte que pour les deux tiers (RCC 1985 p. 424), le revenu net de l’activité lucrative est de Fr. 62'796,43 au lieu de Fr. 63’132,--, montant retenu par la CSC.
Se pose ensuite la question de la fortune mobilière et immobilière de la recourante.
Selon la CSC, la fortune nette de la recourante ascende à zéro.
Madame M__________ a acheté avec son ex-époux, une villa d’une valeur de FF 1'600'000,-- (cf. pièce 150), soit Fr. 365'908,50. Cette estimation a eu lieu en 1993 et, il y a lieu a fortiori, d’en tenir compte en 2002. La recourante n’étant propriétaire du bien immobilier que pour la moitié, il convient de retenir la somme de Fr. 182'954,--.
A ce montant, une franchise de Fr. 150'000,-- pour les propriétaires d’immeuble qui leur sert d’habitation doit être soustraite.
Il faut encore déduire Fr. 25'000,-- pour les personnes seules et Fr. 15'000,-- pour chacun des enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS.
Par conséquent, après déduction des montants précités, la fortune nette de la recourante s’élève effectivement à zéro (182'954 - 150'000 - 25'000 - 2*15'000).
Reste à prendre en compte les autres revenus de Madame M__________.
En effet, celle-ci perçoit une contribution d’entretien de Fr. 12'000,-- par an, pour ses deux enfants, en vertu du jugement de divorce du 23 octobre 2000.
Il convient également de prendre en considération la rente complémentaire AVS-AI versée en faveur de ses deux enfants, d’un montant de Fr. 329,-- par mois et par enfant (cf. décision du 18 octobre 1999, pièce 96), soit un total de Fr. 7'896,-- par an (329212). La CSC avait, quant à elle, retenu un montant de Fr. 8'088,-- (337212).
Le revenu déterminant s’élève ainsi à Fr. 82'692,43, après addition du revenu de l’activité lucrative, des rentes AVS-AI et des prestations d’entretien (Fr. 62'796,43 + Fr. 7'896,-- + Fr. 12'000,--).
Force est de constater que le revenu (Fr. 82'692,43), quoi qu’il en soit, dépasse sensiblement les dépenses (Fr. 68'013,96). Il ne donne ainsi pas droit à une remise de l’obligation de restituer la somme de Fr. 4'036,--.
Par conséquent, le Tribunal de céans confirme la décision litigieuse et rejette le recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Laura DI DIO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe