POUVOIR JUDICIAIRE
A/1760/2002 ATAS/70/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 03 février 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur C__________ recourant
comparant par Maître J.-Potter VAN LOON
en l’étude duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES intimé
route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29
EN FAIT
Monsieur C__________, né en août 1970, est au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité d’un montant de Fr. 627,-- par mois, depuis le 1er septembre 1993 et ce, en raison de problèmes oculaires congénitaux.
Le 22 novembre 1993, Monsieur C__________ a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC) auprès de l’Office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (ci-après OCPA).
Par décisions du 6 janvier 1994, l’OCPA a refusé l’octroi de prestations complémentaires fédérales à l’AVS/AI, mais a accordé des prestations complémentaires cantonales à l’AVS/AI d’un montant de Fr. 353,-- par mois et ce, à partir du 1er septembre 1993.
Par décision du 1er août 1994, l’OCPA a cependant octroyé des prestations fédérales complémentaires d’un montant de Fr. 70,-- pour la période s’étendant du 1er août 1994 au 1er novembre 1994.
A la suite d’une mise à jour de la situation de Monsieur C__________, l’OCPA a appris, en 2000, que ce dernier s’était marié en 1996 et qu’un enfant était né de cette union en 1998.
Le 20 mars 2000, l’OCPA a supprimé le versement des prestations complémentaires cantonales à l’AVS/AI de Monsieur C__________ au 31 mars 2000, invoquant le fait qu’il n’avait pas rempli son obligation d’informer l’Office de tout changement survenu dans sa situation personnelle ou matérielle. Il était également signalé qu’à partir du 1er avril 2000, il n’était plus au bénéfice du subside couvrant la totalité de sa prime de base à l’assurance-maladie.
Il ressort du rapport d’enquête établi par l’OCPA le 28 juin 2000 que Monsieur C__________ avait omis de signaler divers renseignements dont notamment son mariage en 1996, son changement d’adresse et la naissance d’un enfant en 1998. Le couple est séparé depuis le 27 avril 2000, raison pour laquelle Monsieur C__________ a déménagé le 1er mai 2000.
Sur la base de ces informations, l’OCPA a rendu une nouvelle décision relative aux prestations complémentaires cantonales de Monsieur C__________, le 2 novembre 2000. Après calculs, les prestations cantonales mensuelles ont été réduites et, à nouveau versées, dès le 1er novembre 2000. Il était également relevé que pour la période du 1er avril 1996 au 31 octobre 2000, Monsieur C__________ avait perçu indûment la somme de Fr. 7'747,-- (PCC et subsides d’assurance-maladie compris). Cependant, indépendamment de ces prestations, Monsieur C__________ avait, à nouveau, droit à un subside couvrant intégralement le montant de ses cotisations d’assurance-maladie de base et ce, depuis le 1er avril 2000.
Le 7 décembre 2000, Monsieur C__________ a sollicité une remise de l’obligation de restitution dudit montant, invoquant sa bonne foi dans l’omission de fournir lesdits renseignements ainsi que la charge trop lourde que représentait la restitution de cette somme au vu de sa situation financière.
Le 11 décembre 2000, Monsieur C__________ a informé l’OCPA qu’il s’était installé depuis le 1er décembre 2000, dans le canton du Valais, raison pour laquelle l’office lui a alors indiqué qu’il était dans l’obligation de lui supprimer le versement des prestations complémentaires au 31 décembre 2000.
Par décision du 22 novembre 2001, l’OCPA a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi ne pouvait être reconnue. Selon l’office, Monsieur C__________ ne pouvait ignorer l’obligation qui lui incombait d’informer l’Office de tout changement intervenu dans sa situation économique ou personnelle.
Le 26 décembre 2001, Monsieur C__________ a déposé une réclamation contre ladite décision, considérant que sa bonne foi devait être admise. Il relève qu’il avait informé l’OCPA par écrit de son mariage en 1996 et verbalement de son changement d’adresse survenu en mai 1998. Il précise qu’il avait cru, à tort, que la naissance de sa fille n’avait pas d’incidence sur le calcul de ses prestations complémentaires. Il ne l’avait du reste pas signalé à l’Assurance-invalidité.
Par décision du 2 octobre 2002, l’OCPA a confirmé sa décision du 22 novembre 2002. Il était relevé que la lettre produite par Monsieur C__________ prouvant la communication de son mariage à l’Office ne figurait pas parmi les pièces au dossier.
Le 1er novembre 2002, Monsieur C__________ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après CRAVS) contre ladite décision, considérant que les conditions cumulatives de la bonne foi et de la charge trop lourde étaient remplies. Il a conclu au rétablissement de l’effet suspensif du recours, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de la remise sollicitée.
Par jugement incident du 28 novembre 2002, la CRAVS a constaté que l’effet suspensif n’avait pas été retiré et a dès lors considéré que la demande était sans objet.
Dans son préavis au fond du 14 avril 2003, l’OCPA a conclu au rejet du recours, considérant que la condition de la bonne foi ne pouvait être admise, le devoir d’informer l’office de tout changement de la situation personnelle et/ou économique n’ayant pas été respecté. Il est relevé qu’un rétroactif d’un montant de Fr. 8'605,--, correspondant aux prestations dues pour la période du 1er avril au 31 octobre 2000, avait été déduit du montant demandé en restitution au recourant. De plus, l’OCPA avait retenu, par erreur, un montant de Fr. 6'775,-- au lieu de Fr. 5'915,-- au titre des prestations complémentaires indûment perçues, soit une dette globale de Fr. 6'887,-- au lieu de Fr. 7'747,--.
Invité à se déterminer, Monsieur C__________ a maintenu sa position, relevant que l’omission d’informer l’OCPA de la naissance de sa fille était intervenue sous l’emprise d’une erreur de droit, raison pour laquelle la naissance n’avait pas été non plus annoncée à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité alors qu’elle aurait probablement donné droit à une rente complémentaire pour enfant.
EN DROIT
Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (art. 7 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants-LPC, art. 9 al. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965-LPCF et art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968-LPCC) est recevable en la forme.
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce conformément au principe selon lequel les règles pertinentes sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
L’art. 27 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – OPC-AVS/AI du 15 janvier 1971 prévoit l’obligation de restituer les prestations fédérales indûment touchées, en ces termes :
« Les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l’obligation de les restituer ».
Cependant, l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants-LAVS prévoit que la restitution peut ne pas être demandée, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’intéressé était de bonne foi en touchant les prestations indues et le remboursement le placerait dans une situation difficile.
Il y a lieu de relever que le recourant n’a été mis au bénéfice de prestations fédérales complémentaires qu’en 1994 et qu’il avait signalé, à l’époque, son changement d’adresse ainsi que son activité lucrative à l’OCPA (cf. pièce 11 et 16). La demande de remboursement ne porte ainsi pas sur cette année, puisque les faits motivant la restitution sont survenus ultérieurement.
Seule la question des prestations cantonales complémentaires sera donc examinée.
L’art. 24 al. 1 et 2 LPCC prescrit :
« L’Etat réclame au bénéficiaire, à sa succession, ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment.
Toutefois, le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile ».
L’art. 28 LPCC prévoit que les restitutions peuvent être demandées par l’Etat dans le délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après la survenance de ce fait.
Enfin, selon l’art. 14 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999-RPCC :
« Lorsque la personne tenue à restitution, au sens de l’art. 24 de la loi, était de bonne foi et que la restitution constituerait pour elle une charge trop lourde, la créance en restitution peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle.
La charge est considérée comme trop lourde lorsque l’intéressé bénéficie toujours des prestations de la loi au moment de la demande de restitution et qu’il ne possède ni fortune ni revenu d’une activité lucrative ».
Il s’agit ici de déterminer si la demande de remise peut être acceptée et, partant, d’établir si la bonne foi du recourant peut être retenue.
La jurisprudence fédérale concernant la bonne foi est applicable par analogie.
En effet, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a, dans sa jurisprudence relative à l’art. 47 LAVS, maintes fois défini la notion de bonne foi. L’ignorance, par l’assuré, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il-elle était de bonne foi. Il faut que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.
Il y a négligence grave au sens de la jurisprudence lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c). Selon le TFA, il y a faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668).
L’OCPA a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, le recourant n’ayant pas respecté, selon lui, le devoir de l’informer de tout changement de sa situation personnelle et/ou économique. Le recourant ne l’aurait pas informé de son mariage en 1996, de son changement d’adresse ainsi que de la naissance de sa fille en 1998.
Il convient de relever, préalablement, que l’OCPA avait, dès le dépôt de la demande de prestations complémentaires, attiré l’attention de M. C__________ sur son devoir de l’informer de tout changement qui interviendrait dans sa situation personnelle ou économique (cf. pièce n°2). Cette obligation est, par ailleurs, rappelée à l’ensemble des bénéficiaires, au moins une fois par année.
Certes, Monsieur C__________ a omis d’annoncer en 1998 la naissance de sa fille aux assurances sociales et ce, à son détriment. Le recourant aurait toutefois dû informer l’OCPA de la survenance de cet événement, sans se préoccuper de son éventuelle incidence sur le calcul de ses prestations.
Le recourant fait également valoir qu’il avait annoncé, par mémo, à l’OCPA son mariage en 1996. L’office, quant à lui, relève que ce document lui fait défaut. En examinant la décision du 6 janvier 1997 de l’OCPA ainsi que celles qui suivirent, le recourant aurait toutefois dû constater que seul son nom figurait parmi les personnes ayant ou donnant droit aux prestations complémentaires. Partant, il aurait dû s’informer des raisons pour lesquelles son épouse n’apparaissait pas dans lesdites décisions.
Il convient de relever, au surplus, que ledit mémo n’ayant apparemment pas été envoyé par recommandé, la preuve de son envoi ne peut être faite.
Enfin, en ce qui concerne le changement d’adresse intervenu le 16 mai 1998, Monsieur C__________ déclare avoir averti verbalement l’OCPA. A nouveau, aucun document ne permet de confirmer cette affirmation.
Force est de constater que Monsieur C__________ a violé son devoir d’information et partant, a commis une faute grave, la nécessité d’annoncer les différents changements survenus étant évidente. En effet, tout bénéficiaire doit pouvoir se rendre compte qu’un mariage ainsi qu’une naissance sont des événements propres à modifier sa situation personnelle et, partant, devant être annoncés.
La bonne foi du recourant ne saurait en conséquence être admise.
L’une des deux conditions cumulatives de la remise n’étant pas remplie, cette dernière ne peut être accordée, et la décision de l’OCPA doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Laura DI DIO
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances par le greffe