POUVOIR JUDICIAIRE
A/2055/2003 ATAS/65/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________
recourant
contre
HOSPICE GENERAL,
Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3
intimé
Attendu que Monsieur B__________, né en 1958, algérien, ayant exercé la profession de technicien urbaniste, a été mis au bénéfice de prestations conformément à la loi sur les prestations accordées aux chômeurs en fin de droit – LRMCAS depuis le 1er janvier 1995 avec une interruption du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998 ;
Que par décision du 19 avril 2001, le service du RMCAS, constatant qu’il exerçait un emploi temporaire cantonal lui procurant des revenus depuis le 1er décembre 2000 sans l’en avoir informé, a supprimé le versement des prestations avec effet immédiat ;
Que le 12 juillet 2001, Monsieur B__________ s’est vu réclamer le remboursement de la somme de Fr. 8'743,55, représentant les prestations indûment versées ;
Que Monsieur B__________ a présenté le 1er juin 2003, une nouvelle demande de prestations auprès du service du RMCAS ;
Que celui-ci l’a dès lors invité à signer un « accord de remboursement » d’un montant de Fr. 200,-- par mois, ce afin de rembourser sa dette de Fr. 8'743,55 ;
Que par décision du 16 juin 2003, le service du RMCAS lui a confirmé qu’il retiendrait un montant de Fr. 200,-- au RMCAS dès le mois de juin 2003 ;
Que le 13 juillet 2003, Monsieur B__________ a déposé une réclamation contre ladite décision.
Que par décision sur réclamation du 22 août 2003, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général a confirmé la décision du 16 juin 2003 ;
Qu’il a été considéré que le montant des prestations, non compris la cotisation d’assurance maladie, s’élevant après déduction de retenu de Fr. 200,-- à Fr. 1'817,65, se trouvait être au-dessus du minimum vital ;
Que Monsieur B__________ a interjeté recours le 1er octobre 2003 auprès du Tribunal administratif, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision ;
Qu’il souligne qu’une retenue de Fr. 200,-- serait trop lourde pour son budget et propose qu’elle soit ramenée à Fr. 100,-- au maximum ;
Que par arrêt du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours et l’a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu’invité à se déterminer, le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général s’en rapporte à justice quant à la forme et conclut au rejet du recours quant au fond ;
Que par courrier du 17 janvier 2004, Monsieur B__________ a informé le Tribunal de céans qu’il retirait son recours, « étant parvenu à un accord sur les modalités de remboursement de ma dette avec l’Hospice général » ;
Considérant en droit que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
La greffière : La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe