A/1410/2000•ATAS/63/2004
A/1410/2000Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales3 févr. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1410/2000 ATAS/63/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
1ère Chambre
En la cause
X__________ SA recourante
Représentée par la Fiduciaire Y__________ SA
contre
SERVICE CANTONAL intimé
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29
Attendu que le 10 octobre 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a procédé à un contrôle AVS d’employeur auprès de X__________ SA (ci-après la Société), portant sur la période de janvier 1997 à décembre 1999 ;
Que par décision du 12 octobre, la CCGC a notifié à la Société un décompte rectificatif des cotisations paritaires AVS-AI à concurrence d’un montant de Fr. 58'147,80 ;
Que le même jour, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a fixé à Fr. 2'313,10 le montant des contributions AF dû pour chacune des deux années 1997 et 1998 par la Société et à Fr. 2'289,95 le montant dû pour l’année 1999 ;
Que la Société a, représentée par la fiduciaire Y__________ SA, interjeté recours le 9 novembre 2000 auprès des Commissions cantonales de recours AVS-AI et AF contre les deux décisions ;
Que par arrêt du 23 septembre 2003, notifié le 1er octobre, le Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en matière AVS, a admis le recours et annulé la décision litigieuse ;
Qu’il a en effet considéré que la reprise par la CCGC des honoraires d’administration perçus par Monsieur C__________ ne se justifiait pas ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’article 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’article 5 LAVS ;
Qu’il convient de rappeler que le recours interjeté par la Société contre la décision AVS a été admis ;
Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Admet le recours ;
Annule la décision du 12 octobre 2000 ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociale ainsi qu’à Monsieur C__________ par le greffe