POUVOIR JUDICIAIRE
A/1661/2003 ATAS/61/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 03 février 2004
1ère Chambre
En la cause
X__________ SA recourante
de laquelle elle élit domicile
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE intimée
Case postale 2293, 1211 GENEVE 2
EN FAIT
Par décision du 4 octobre 2002, l’Office cantonal de l’emploi a informé X__________ SA (ci-après la Société) qu’il faisait partiellement opposition à une troisième prolongation au paiement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, et que, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse) pouvait octroyer l’indemnité pour la période du 7 octobre 2002 au 7 décembre 2002.
Le 11 mars 2003, la Société a adressé à la Caisse ses demandes d’indemnités pour les mois d’octobre et novembre 2002.
Par décision du 3 avril 2003, la Caisse a refusé d’accorder l’indemnisation des heures chômées par le personnel de la Société durant les mois d’octobre et novembre 2002, au motif que le délai de trois mois prévu à l’article 38 alinéa 1 LACI n’avait pas été respecté.
La Société, représentée par Maître Anne SONNEX KYD, a formé réclamation le 19 mai contre ladite décision. Elle conteste le refus d’accorder l’indemnité pour le mois de novembre 2002. Elle considère à cet égard que le délai de trois mois a cessé de courir entre le 18 décembre 2002 et le 1er janvier 2003 en application de l’article 38 al. 4 let. c LPGA. Elle conclut dès lors à ce que la Caisse lui verse les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour le mois de novembre 2002 et jusqu’au 7 décembre 2002.
Par décision sur opposition du 24 juillet 2003, la Caisse a rejeté la réclamation, rappelant que les délais dits de péremptions ne peuvent être ni prolongés ni suspendus.
Agissant au nom et pour le compte de la Société, Maître Anne SONNEX KYD a interjeté recours le 5 septembre 2003 contre la décision sur opposition. Elle fait valoir que « si la jurisprudence précise que les délais péremptoires ne peuvent être en règle générale ni prolongés ni suspendus ni interrompus, l’article 38 al. 4 lit. c LPGA stipule quant à lui uniquement que [les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement], sans apporter la moindre précision ou restriction quant aux délais en question ». Elle allègue également les principes de la protection de la bonne foi et de la confiance estimant qu’elle ne pouvait imaginer que l’article 38 al. 4 litt. c LPGA ne s’appliquait pas à la demande d’indemnisation.
EN DROIT
Interjeté en temps utile le recours est recevable (article 103 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance chômage du 25 juin 1982 – LACI).
Pour avoir droit aux indemnités de l’assurance chômage, l’assuré doit se trouver partiellement ou totalement sans emploi. Est réputé partiellement sans emploi, l’assuré qui dès le départ sait que son contrat lui offre un horaire réduit définitif et permanent (article 10 al. 2 lit. 2 LACI). En revanche, l’assuré dont l’horaire se trouve provisoirement réduit dans l’attente de revenir à la normale n’est pas considéré comme partiellement sans emploi ; il peut prétendre à des indemnités RHT au sens des articles 31 et ss. LACI.
Aux termes de l’article 36 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de prétendre l’indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser par écrit l’autorité cantonale 10 jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de six mois.
L’article 38 LACI précise que l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à l’indemnité pour les travailleurs de son entreprise dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte.
Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le 1er jour qui suit la fin de la période de décompte (article 61 OACI).
En l’espèce, la Société a adressé sa demande d’indemnité pour les mois d’octobre et novembre 2002 le 11 mars 2003, soit hors du délai de trois mois prévu à l’article 38 al. 1 LACI. Elle considère que sa demande n’est néanmoins pas tardive, en raison de l’application de l’article 38 al. 4 lit. c LPGA.
Aux termes de cette disposition légale, dont le titre marginal est « calcul et suspension des délais »,
« Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas :
du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement ;
du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
du 18 décembre au 1er janvier inclusivement ».
Dans sa décision sur opposition du 24 juillet 2003, la Caisse considère que le délai de trois mois prévu par la loi pour l’exercice du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu.
Il s’agi de déterminer si le délai de l’article 38 al. 1 LACI est un délai de procédure, auquel cas les féries déterminées à l’article 38 al. 4 lit. c LPGA, s’appliquent, ou un délai de fond. Il y a lieu de constater à cet égard que la réglementation de l’article 38 al.1 LACI n’a pas pour seul objet d’organiser la procédure à suivre par les parties ; elle ne se borne pas à fixer un délai ; l’article 38 al.1 LACI a bien au contraire une incidence sur l’existence même du droit litigieux, puisque ce droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapporte (cf. circulaire SECO C 143). Dans le système du droit suisse, l’extinction d’un droit ou du caractère obligatoire de la prestation qui en est l’objet ne relève pas de la procédure ; elle appartient au fond du droit (ATF 102 V 1976, 5 p. 112). Le délai de l’article 38 al. 1 LACI est en conséquence un délai de fond ; il s’agit d’un délai péremptoire qui ne peut en règle générale être ni prolongé, ni interrompu, ni restitué. La restitution du délai ne peut être accordée que s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 124). Le fait qu’il s’agisse d’un délai de péremption exclut sans aucun doute toute action présentée après le délai de trois mois (ATF 108 V 198). L’application des féries au délai de l’article 38 al. 1 LACI doit dès lors être niée.
Force est de constater que la Société n’a pas agi dans le délai de trois mois ; le droit à l’indemnité s’est éteint ; la décision litigieuse doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe