POUVOIR JUDICIAIRE
A/1525/2003 ATAS/60/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
1ère Chambre
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP demanderesse
Agence régionale de la Suisse romande,
Avenue de Montchoisi 35, à Lausanne
contre
X__________ SNC défenderesse
EN FAIT
Par décision du 11 mars 1998, la Fondation institution supplétive LPP a affilié d’office l’entreprise X__________ avec effet rétroactif au 1er septembre 1996.
Selon une attestation délivrée le 6 mai 1998 par le greffe de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ladite décision n’a pas été frappée d’un recours.
Diverses mutations dans le personnel employé par la défenderesse sont intervenues, à la suite desquelles la Fondation institution supplétive LPP a établi des bordereaux de contributions à payer.
Le 5 août 2002, la Fondation institution supplétive LPP a sommé X__________ de lui verser la somme de Fr. 72'354,--, représentant le solde débiteur du compte-courant prime au 3 août 2002.
Le 28 août 2002, la demanderesse a requis l’office des poursuites et faillites de Arve-Lac à Genève d’adresser un commandement de payer à l’intéressée pour un montant de Fr. 72'354,-- plus intérêts à 5% dès le 20 août 2002 ainsi que pour Fr. 150,-- au titre des frais de contentieux.
L’intéressée a fait opposition totale au commandement de payer à elle notifiée le 24 octobre 2002. Par courrier du 27 novembre 2002, la Fondation institution supplétive LPP a accordé à la défenderesse un délai de dix jours pour justifier par écrit son opposition ou pour la retirer. X__________ ne s’est pas manifesté.
La Fondation institution supplétive LPP a déposé le 20 août 2003 auprès du Tribunal de céans une demande en reconnaissance de droits qui écarte expressément l’opposition.
Invitée à se déterminer, l’entreprise X__________ n’a pas donné suite dans les délais qui lui ont été impartis.
EN DROIT
Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05).
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40) institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).
Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit (art. 73 al. 1 LPP).
La LPP n’a pas institué, à l’instar de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal – RS 832.10), une procédure d’opposition préalable au recours au tribunal, de sorte que le Tribunal de céans peut connaître directement de l’opposition faite par la débitrice au commandement de payer.
Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales et dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (eodem loco p. 1227 ; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1997 ad. art. 80 p. 351 ; D. STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales – et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance -, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elle confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 litt. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 – PA – RS 172.021).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive, puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’article 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
Compte tenu de l’absence totale de réaction de X__________, il admettra que les décomptes de la Fondation institution supplétive LPP sont exacts et que la défenderesse doit bien lui verser le montant de Fr. 72'354,--. Il serait en effet abusif que la simple passivité de la débitrice empêche la Fondation d’engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA Fondation contre A. Sàrl du 17 décembre 2002).
S’agissant des frais de poursuite, ils sont d’office supportés par le débiteur lorsque, comme dans le cas d’espèce, la poursuite aboutit (JdT 1974 III p. 32 et 95 ; ATA G. du 10 novembre 1998).
Compte tenu de ce qui précède, la demande sera admise.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 89 G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare recevable la demande déposée le 20 août 2003 par la Fondation institution supplétive LPP dirigée contre X__________ ;
Au fond :
L’admet ;
Condamne X__________ à payer à la Fondation institution supplétive LPP le montant de Fr. 72'354,-- avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002, Fr. 150,-- de frais de contentieux ainsi que les frais de poursuite ;
Prononce la mainlevée définitive de l’opposition totale faite au commandement de payer N° 02 138473 X à concurrence de Fr. 72'354,-- avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002, et Fr. 150,-- de frais de contentieux ainsi que les frais de poursuite ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
Dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire, la présente demande peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ;
Communique la présente demande à la Fondation institution supplétive LPP, à X__________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe