POUVOIR JUDICIAIRE
A/1801/2002 ATAS/55/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 03 février 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________ recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS intimée
DE LA FEDERATION ROMANDE DES
SYNDICATS PATRONAUX (CIAM)
Rue de Saint-Jean 98, 1211 GENEVE 11
EN FAIT
Monsieur B__________ est né en août 1937. Il est marié depuis le 28 avril 1960 et a divorcé le 10 novembre 1987. De son mariage sont issus deux enfants nés les 24 juillet 1963 et 30 mai 1961. Par décision du 6 septembre 2002, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après la Caisse) a fixé à Fr. 1’763,-- le montant de la rente mensuelle de vieillesse dû à Monsieur B__________. La Caisse s’est fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 51’912,--, a pris en compte une bonification pour tâches éducatives durant 18 ans et a appliqué l’échelle de rente 44.
Monsieur B__________ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI le 2 octobre contre ladite décision, au motif que « je ne m’explique pas le pourquoi d’une déduction de Fr. 300,-- par mois par rapport à la rente maximum, car j’ai cotisé depuis l’âge de 20 ans jusqu’à ce jour ».
Dans son préavis du 12 mars 2003, la Caisse a conclu au rejet du recours.
Invité à se déterminer, l’assuré ne s’est pas manifesté.
EN DROIT
Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAI).
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS-AI. Le cas d’espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 366).
Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) – article 29bis al. 1 LAVS.
Il convient donc en premier lieu de déterminer la durée de cotisations. L’article 29ter LAVS précise qu’elle est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Sont considérées comme années de cotisations les périodes :
pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ;
pendant lesquelles son conjoint au sens de l’article 3, 3ème alinéa, a versé au moins les double de la cotisation minimale ;
pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.
L’assuré peut en outre prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles il a exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple marié ne peuvent prétendre à deux bonifications cumulativement (article 29sexies al. 1 LAVS).
En l’espèce, l’assuré a atteint l’âge de vingt ans le 10 août 1957 et celui de la retraite le 10 août 2002. Il a cotisé de mai 1958 à août 2002, soit durant 43 ans et 4 mois, durée à laquelle il a pu être ajouté quatre mois d’années de jeunesse réalisés en 1957, ce qui conduit à l’application de l’échelle de rente maximum 44.
Le montant de la rente de vieillesse est également fonction du revenu annuel moyen, lequel se compose, conformément à l’article 29quater LAVS :
des revenus de l’activité lucrative ;
des bonifications pour tâches éducatives ;
des bonifications pour tâches d’assistance.
S’agissant des revenus de l’activité lucrative, l’article 29quinquies LAVS précise que :
Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisation ont été versées.
Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’article 5, 1er alinéa ; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative.
Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque :
les deux conjoints ont droit à la rente ;
une veuve ou un veuf à droit à une rente de vieillesse ;
le mariage est dissous par le divorce.
Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisée :
entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et
durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l’article 29bis, 2ème alinéa.
Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente vieillesse minimale prévu à l’article 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (article 29sexies alinéa 2 LAVS). Cette bonification est répartie par moitié entre les conjoints pendant les années civiles de mariage (article 29sexies alinéa 3 LAVS). Les bonifications sont attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (article 52f alinéa 1 RAVS).
En l’espèce, le recourant a réalisé un revenu total de Fr. 1'211'202,--, revalorisé par le facteur 1.585, ce qui représente Fr. 1'919'756,--, soit un revenu annuel moyen (RAM) de Fr. 43'631,--, auquel il convient d’ajouter 18 années de bonifications pour tâches éducatives, soit Fr. 7'585,--. La somme de ces deux montants s’élève à Fr. 51'912,--.
Un revenu annuel moyen total de Fr. 51'912,-- correspond, selon les tables des rentes 2001 publiées par l’OFAS, à une rente de vieillesse simple de Fr. 1'763,--.
Le revenu annuel moyen déterminant est obtenu en effectuant la somme des revenus propres de l’assuré auxquels sont ajoutés les revenus partagés pendant les périodes de mariage en vertu de l’article 29quinquies alinéa 3, lettre c LAVS. La Caisse procède ensuite à une réévaluation au sens de l’article 51bis RAVS, puis divise le revenu par le nombre de mois cotisés.
Force dès lors est de constater que le calcul auquel a procédé la Caisse n’est pas criticable. Le recours est par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe