POUVOIR JUDICIAIRE
A/1725/2002 ATAS/53/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame W__________ recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée
Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29
EN FAIT
Madame W__________ est affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) en tant que personne de condition indépendante depuis le 1er septembre 1996.
Par décision du 30 juin 1999, la Caisse avait fixé le montant des cotisations personnelles AVS-AI dû par Madame W__________ à Fr. 133,60 y compris les frais d’administration, pour la période de septembre à décembre 1996. La Caisse s’était fondée sur la communication fiscale IFD 29ème période. Par décisions du même jour, la Caisse a fixé à Fr. 400,80, y compris les frais d’administration, le montant des cotisations personnelles dû pour chacune des années 1997, 1998 et 1999. Elle s’est fondée sur les renseignements communiqués par Madame W__________ elle-même, étant précisé que les décisions pourraient être modifiées à réception de la prochaine communication IFD.
L’autorité fiscale ayant informé la Caisse que Madame W__________ avait réalisé un revenu de Fr. 30'585,-- en 1997 et de Fr. 70'295,-- en 1998. La Caisse a dès lors notifié à Madame W__________ une nouvelle décision le 18 septembre 2002, annulant et remplaçant celle du 30 juin 1999, fixant le montant des cotisations personnelles à Fr. 2'023,20 pour 1997, à Fr. 6'856,20 pour 1998 et à Fr. 4'921,80 pour chacune des années 1999 et 2000.
Du décompte établi le 26 septembre 2002, il résulte que sont également réclamés à Madame W__________ des frais d’administration pour Fr. 513,-- et une amende de Fr. 10,--.
Madame W__________ a interjeté recours le 11 octobre contre ledit décompte, alléguant que :
« la Caisse cantonale genevoise de compensation ne m’a jamais informée du fait que mes cotisations sont – apparemment insuffisantes. Tout au long de mon activité indépendante j’ai eu l’impression que tout est en ordre. Je trouve donc injuste de me voir pénalisée avec des frais d’administration et une amende et poursuite après des années sans aucun avertissements. Par la présente je souhaite donc faire une demande de recours pour l’élimination de ces frais ».
Le Tribunal de céans a réclamé à la Caisse copie de ladite sommation. Il s’agit d’une « sommation et taxe » notifiée à Madame W__________ le 18 octobre 1999, aux termes de laquelle celle-ci s’est vu infliger une taxe de sommation de Fr. 10,--, la cotisation personnelle due au 30 septembre 1999 de Fr. 100,20 n’ayant pas été versée.
Invitée à se déterminer, Madame W__________ ne s’est pas manifestée.
EN DROIT
Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants - LAVS) est recevable en la forme.
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Madame W__________ conteste avoir à payer des frais d’administration à hauteur de Fr. 513,-- ainsi qu’une sommation de Fr. 10,-- .
Lorsque les caisses de compensation fixent le montant des cotisations dû par les assurés, elles ont l’obligation de percevoir des contributions aux frais d’administration (article 63 al. 1 let. g LAVS). C’est ainsi que par décisions du 18 septembre 2002, la Caisse a compté Fr. 3,60 pour 1996, Fr. 55,20 pour 1997 plus Fr. 186,60 pour 1998, plus Fr. 133,80 pour chacune des deux années 1999 et 2000, soit au total Fr. 513,--. La Caisse était ainsi fondée à réclamer à Madame W__________ le paiement de ladite somme. Sur ce premier point le recours doit être rejeté.
La Caisse a également tenu compte d’un montant de Fr. 10,-- et a relevé dans son préavis du 13 novembre 2002 qu’il s’agissait-là d’une sommation infligée à Madame W__________ en octobre 1999 suite à des retards dans ses versements. Cette taxe est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation. Aux termes de l’article 34 aRAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation. La sommation est assortie d’une taxe de Fr. 20,-- à Fr. 200,-- (cf. Directives sur la perception des cotisations N° 2171 et ss.).
Il résulte en effet de la sommation du 18 octobre 1999 une taxe de Fr. 10,-. Elle n’a pas été contestée en temps utile, elle est dès lors entrée en force. Le recours doit également être rejeté sur ce second point.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe