POUVOIR JUDICIAIRE
a/1480/2002 ATAS/52/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 03 février 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur V__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée
Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29
EN FAIT
Monsieur V__________, né en mai 1937, est à la retraite anticipée depuis le 1er juin 1998. Il a continué à payer les cotisations AVS pour les années 1999, 2000 et 2001 en tant que personne sans activité lucrative.
Le 27 janvier 2002, Monsieur V__________ a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) de procéder au rassemblement de ses cotisations AVS/AI/APG dans le but de déterminer le montant de la rente AVS auquel il aurait droit dès le mois suivant son 65ème anniversaire, soit en juin 2002.
Le 18 février 2002, Monsieur V__________ a retourné le formulaire relatif à sa demande de rente de vieillesse à la CCGC.
Par courrier du 12 juin 2002, la CCGC a informé Monsieur V__________ de l’impossibilité de prendre en compte les timbres de cotisations étudiants pour les années 1963-1964, faute de preuve du paiement et d’écriture sur son compte individuel pour ces deux périodes. Il est également relevé qu’il n’est pas possible d’attribuer une cotisation pour des années manquantes sur la base d’une simple attestation de l’Université.
Par décision du 10 juin 2002, la CCGC a fixé la rente de vieillesse de Monsieur V__________ à fr. 1'966.- par mois sur la base de l’échelle de rente partielle 42 et d’un revenu annuel moyen déterminant de fr. 97'644.-. La durée de cotisation manquante s’élevait à une année et sept mois pour permettre l’application de l’échelle de rente maximum.
Le 8 juillet 2002, Monsieur V__________ a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après CRAVS), invoquant le fait que deux années de jeunesse ainsi que les timbres AVS d’étudiants versés en 1960 à double avec une activité rémunérée n’avaient pas été pris en compte à titre de rattrapage d’années de cotisations manquantes. Le recourant était étudiant à Lausanne de 1958 à 1962, puis à Genève de 1963 à 1968.
Par courrier du 2 août 2002, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a indiqué qu’elle avait procédé, après enquête auprès du Service du Personnel de l’Etat de Vaud, dans le compte individuel de Monsieur V__________ à la rectification de l’année 1958 par l’année 1957.
Par décision du 2 septembre 2002, la CCGC a rectifié sa précédente décision sur la base du courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. La rente de vieillesse du recourant a alors été fixée à fr. 2'013.- par mois sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de fr. 92'700.- et de l’échelle de rente partielle 43. La durée de cotisation manquante passait ainsi à 7 mois.
Dans son préavis du 18 septembre 2002, la CCGC a conclu au rejet du recours, relevant que les années de jeunesse ainsi que les mois d’appoint avaient été utilisés pour combler les lacunes de cotisations du recourant. La CCGC a considéré qu’il n’était pas possible de prendre en compte les timbres-cotisations perdus pour les années 1955, 1956, 1963 et 1964, le recourant n’ayant pu prouver qu’il les avait payés.
Invité à se déterminer, le recourant a maintenu sa position. Il joignait également une lettre d’un de ses amis à titre de preuve de son activité rémunérée en 1955, époque à laquelle il avait 18 ans.
Le 5 septembre 2003, la CCGC a considéré qu’il n’était pas possible d’attribuer des cotisations à une autre période au seul motif qu’elles auraient été payées deux fois pour une même année. Elle a ajouté, au sujet de l’activité prétendument exercée en 1955 par le recourant, que rien n’attestait qu’elle ait réellement eu lieu, et encore moins que des cotisations aient été prélevées sur les éventuels salaires versés.
EN DROIT
Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants - LAVS) est recevable en la forme.
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Il convient de préciser que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce en application du principe selon lequel les règles pertinentes sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
L’organe d’exécution peut revenir sur une décision prise par elle par la reconsidération pendente lite d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité judiciaire (RCC 1982 p. 308).
Le préavis de la CCGC étant intervenu le 18 septembre 2002, le présent jugement portera donc sur la décision du 2 septembre 2002.
Selon l’art. 29bis LAVS :
« Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires ».
L’art. 29ter LAVS prescrit :
« La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’année de cotisations que les assurés de sa classe d’âge.
Sont considérées comme années de cotisations, les périodes :
Pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ;
Pendant lesquelles son conjoint au sens de l’article 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimal ;
Pour lesquelles des bonifications pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte ».
En l’espèce, dans sa nouvelle décision du 2 septembre 2002 la CCGC a retenu, en faveur de Monsieur V__________, 43 années et 5 mois de cotisations, conduisant à l’application de l’échelle 43. Il manque donc 7 mois pour ouvrir le droit à une rente entière.
Trois possibilités de rattrapage existent.
La première est prévue par l’art. 52b du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS). En vertu de cette disposition, il est possible de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant le 20ème anniversaire de l’assuré et ce, à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisations.
Il y a lieu de constater à cet égard que l’année 1957 a été, à bon droit, comptabilisée comme année de jeunesse, suite au nouveau décompte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Le recourant indique au surplus avoir travaillé en 1955 et 1956, alors qu’il n’était pas encore étudiant.
Force est de relever qu’aucune inscription concernant ces deux périodes ne figure sur son compte individuel. De plus, aucun document n’atteste que l’activité ait réellement été effectuée ou encore que des cotisations aient été prélevées sur les éventuels salaires versés.
Certes Monsieur V__________ a-t-il fourni la lettre d’un ami faisant vaguement référence à une activité en 1955. Ce document ne suffit toutefois pas pour établir, à satisfaction de droit, que Monsieur V__________ ait effectivement exercé une activité lucrative cette année-là.
Il ne peut donc en être tenu compte comme année de jeunesse.
Ainsi, les 5 mois précédant l’ouverture du droit à la rente du recourant en 2002 ont été dûment pris en compte pour combler les 5 mois lacunaires de l’année 1964.
Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète :
Années entières de cotisations de l’assuré
de à Années entières de cotisations prises en compte
en sus, jusqu’à concurrence de
20 26 1
27 33 2
dès 34 3
Dans le cas présent, Monsieur V__________ présentant plus de 34 années entières de cotisations, 3 années entières de cotisations peuvent être prises en compte en sus. Ces années d’appoint ont servi à combler les cotisations manquantes pour les années 1965, 1966 et 1968.
Le recourant fait valoir que, pour l’année 1960, les cotisations ont été payées deux fois, soit une fois par le biais de timbres d’étudiant et une deuxième fois lors d’une activité rémunérée. Il considère donc qu’il y a lieu de compenser les 7 mois manquants avec les cotisations payées à double pendant cette année-là.
Or, il sied de relever que les cotisations AVS sont perçues sur le revenu de l’activité lucrative, sans aucun plafond (art. 5 et 13 LAVS par exemple). Seule une cotisation minimale est imposée par la loi pour les assurés (art. 10 et 11 LAVS).
Par conséquent, comme le relève la CCGC, il n’est pas possible d’attribuer une partie des cotisations versées en 1960 à une autre période.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Laura DI DIO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe