POUVOIR JUDICIAIRE
A/2305/2003 ATAS/51/2004AS
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame T__________ recourante
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA intimée
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES
Rue de Saint-Jean 98, 1212 GENEVE 11
EN FAIT
Madame T__________ est au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études ; elle a en effet été admise à suivre une formation universitaire de perfectionnement à l’IUED de Genève (cf. attestation établie à Yaoundé le 30 avril 2003). Elle est mariée depuis le 31 août 1991 avec Monsieur B__________, cultivateur indépendant, resté au Cameroun avec leurs enfants, P., F., R., G. T__________, F., respectivement nés les 5 janvier 1989, 20 mai 1990, 28 janvier 1992 et 13 juillet 1993.
Elle exerce une activité lucrative salariée auprès de X__________ SA depuis le 11 décembre 2002 à raison d’une dizaine d’heures par semaine. Elle a déposé le 11 décembre 2002 auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Fédération des entreprises romandes (ci-après la Caisse) une demande visant à obtenir les allocations familiales pour ses cinq enfants.
Par décision du 10 juillet 2003, la Caisse a rejeté sa demande, au motif que
« Compte tenu des documents présentés, soit des versements de manière irrégulière d’environ Fr. 60,-- par enfant mensuellement, nous ne pouvons pas considérer que vous assumez l’entretien de vos enfants de manière prépondérante, vous n’êtes pas bénéficiaire au sens de l’article 3 alinéa 1 de la présente loi ».
Madame T__________ a formé opposition le 14 juillet 2003 à ladite décision. Elle allègue que :
« compte tenu de tous les efforts que je déploie pour entretenir mes enfants, ceux-ci doivent bénéficier des allocations familiales en Suisse. Sinon ils ne feront pas leurs études cette année scolaire 2003-2004. Le retour définitif dans mon pays étant prévu en octobre 2004 au plus tard (après la soutenance de mon mémoire de fin d’études). En effet mon mari n’a pas un travail qui lui procure un salaire mensuel. Les récoltes provenant de ses champs servent à nourrir les enfants au quotidien ».
Par décision sur opposition du 4 novembre 2003, la Caisse a confirmé la décision litigieuse du 10 juillet 2003, considérant que « vous semblez satisfaire formellement à l’exigence de l’exercice de l’autorité parentale requise à l’article 3 de la LAF. Il appert donc que vous remplissez la qualité de bénéficiaire au sens de cette disposition. Néanmoins, compte tenu de la faiblesse des montants que vous pouvez reverser au Cameroun, force est d’admettre que les allocations ne sauraient dans votre cas être réputées affectées exclusivement à l’entretien de vos enfants. Qui plus est, la valeur probante des pièces que vous nous avez remises nous paraît insuffisante ».
Madame T__________ a contesté ladite décision auprès du Tribunal de céans le 20 novembre 2003.
Invitée à se déterminer, la Caisse s’est expressément référée aux termes de sa décision sur opposition.
EN DROIT
« Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ».
Le Tribunal de céans rappelle à cet égard que la LPGA coordonne le droit fédéral des assurances sociales (article 1 LPGA).
Aux termes de l’article 2 LPGA,
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ».
Or, aucun renvoi portant sur des règles de procédure à la loi fédérale ne figure dans la loi sur les allocations familiales (LAF). La LPGA, et plus particulièrement l’article 52 ne saurait dès lors s’appliquer en matière d’allocations familiales.
La voie de l’opposition auprès de la Caisse qui a rendu la décision est erronée. C’est à tort qu’elle figure dans la décision litigieuse. Qui plus est, il appert clairement de l’article 38 al. 1 LAF, selon la teneur actuellement en vigueur, que les décisions des caisses peuvent dans les trente jours à partir de leur notification faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. La décision sur opposition du 4 novembre 2003 rendue par la Caisse est en conséquence nulle. Il se justifie cependant, par économie de procédure, et pour ne pas causer un préjudice irréparable à la recourante, de considérer que son recours du 20 novembre 2003 est réputé interjeté contre la décision du 10 juillet. Il est ainsi recevable.
« les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton ;
les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d’un employeur non tenu de cotiser ;
Les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 ».
La recourante exerce une activité lucrative salariée auprès de X__________ SA depuis le 11 décembre 2002. Elle est partant assujettie à la loi.
« une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable ».
Les trois hypothèses sont alternatives. En l’espèce, force est de constater que la recourante, mariée, exerce bel et bien l’autorité parentale et peut de ce fait prétendre aux allocations familiales genevoises.
La Caisse s’inquiète de ce que les allocations familiales pourraient ne pas être destinées à participer à l’entretien des enfants. Cependant, l’article 4 LAF qui définit la nature, le but et le genre des allocations ne constitue pas une condition supplémentaire à réaliser pour se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire. Il est donc inutile d’examiner si la recourante assume ou non l’entretien de ses enfants de manière prépondérante et durable.
L’article 4 LAF oblige en revanche le bénéficiaire à affecter exclusivement les prestations à l’entretien du ou des enfants. L’affectation aux enfants devra dès lors être contrôlée par la Caisse. Il appartiendra à celle-ci de verser les prestations directement à la personne ayant de fait la garde, ou à tout le moins, de s’assurer que celles-ci soient bien reversées par la recourante au Cameroun en exigeant régulièrement des justificatifs.
Aux termes de l’article 9 LAF, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Ainsi, si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d’une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international, les allocations prévues ne sont pas dues. En l’espèce, il appert des pièces figurant dans le « chargé Caisse » que le père des enfants ne perçoit pas d’allocations au Cameroun, ne remplissant pas les conditions légales. On ne se trouve pas ainsi, en l’état, dans un cas de cumul de prestations.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Dit que la décision sur opposition du 4 novembre 2003 est nulle ;
Admet le recours et annule la décision du 10 juillet 2003 ;
Dit que Madame T__________ a droit à des allocations familiales pour ses enfants ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe