POUVOIR JUDICIAIRE
A/1549/2003/2/LPP ATAS/47/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame F__________, représentée avec élection de domicile par Me DE RAHM-CASTHELAZ, avocate
Et Monsieur F__________, représenté avec élection de domicile par Me MAGNIN, avocat,
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L’ETRANGER, Rte des Biches 10 à Villars sur Glâne
Et GENEVOISE ASSURANCES, Av. Eugène-Pittard 16 à Genève,
Défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 décembre 2002, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des demandeurs, mariés en date du 5 août 1995. Le juge a également ordonné le partage par moitié des prestations de prévoyance des ex-époux.
Sur appel, la Cour de justice a confirmé ce jugement en date du 16 mai 2003, qui a été transmis d’office au Tribunal de céans par le Tribunal de première instance le 22 août 2003 en vue du partage.
Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis, à réception de ces informations, a interpellé les institutions défenderesses, en les priant de communiquer au Tribunal les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 août 1995 et le 16 mai 2003.
Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L’ETRANGER du 3 novembre 2003, la prestation acquise pendant le mariage par F__________ est de 55'095 fr. 20; selon le courrier de la GENEVOISE ASSURANCES du 10 novembre celle de F__________ est de 15'977 fr. 45.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 novembre 2003. Le Tribunal leur a indiqué qu’à défaut d’observations d’ici au 13 décembre 2003, un arrêt serait rendu sur cette base.
Vu l’absence de remarques dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après LFLP RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil (art. 22 LFLP).
Selon l’art. 122 CCS, lorsqu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. L’art. 123 CCS prévoit que le juge peut refuser le partage en tout ou partie lorsqu’il s’avère manifestement inéquitable.
Aux termes de l’art. 25a LFLP, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager, le juge compétent selon l’art. 73 al. 1 LPP (c’est-à-dire en matière de contentieux entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits) doit exécuter d’office le partage conformément à la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, après transmission du dossier (art. 25a LFLP).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié, vu la demande des parties dans ce sens et l’absence de tout motif pour s’y opposer. Il y a donc lieu d’y donner suite. Il n’y a certes pas désaccord des conjoints, mais ceux-ci n’ayant pas fourni les informations nécessaires au partage, le premier juge n’a pu y procéder. Les date pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 août 1995, d’autre part le 16 mai 2003, date de l’arrêt de la Cour de justice confirmant le jugement de divorce.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 55'095 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 15'977 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 27'547 fr. 60 (55'095 fr 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là un montant de 7'988 fr. 70 (15'988 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 19'558 fr. 90.
La procédure est gratuite (art. 86 G al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMOND OU EN MISSION A L’ETRANGER à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 19'558 fr. 90 à la GENEVOISE ASSURANCES en faveur de Madame F__________.
L’y condamne en tant que besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe