POUVOIR JUDICIAIRE
a/1568/2002-2-ai ATAS/43/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 3 février 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame H__________
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
Intimé
EN FAIT
Madame H__________, suissesse née en avril 1971, est mariée et mère de 3 enfants, nés respectivement en 1991, 1994 et 1996 ; son époux est garagiste indépendant depuis 1991.
De 1986 à 1991, l’assurée a travaillé en qualité d'employée de bureau d’abord à 100%, puis à 50% lors de ses deux dernières années d’activité.
Dès septembre 1991, elle a cessé de son plein gré toute activité lucrative aux fins de s'occuper de son ménage et de ses enfants, tout en travaillant à raison de 6 heures par semaine environ dans l’entreprise de son mari.
Après sa deuxième grossesse, l'assurée à dû se résoudre à engager une fille au pair pour l'aider dans ses tâches ménagères, ses douleurs s’étant nettement accentuées.
Selon un rapport médical établi le 25 mai 1998 par le Docteur A__________, médecin-traitant, l’intéressée souffre de dorso-lombalgies chroniques sur importante scoliose dorso-lombaire de 40% et a dû suivre de nombreux traitements de physiothérapie depuis 1988. Ce médecin a précisé que l'état de santé de sa patiente était stable depuis 1996, mais qu'il existait néanmoins une incapacité de travail de 50% depuis le 1er avril 1997.
Il est ressorti du rapport d’enquête établi le 19 octobre 1999 que l’assurée pouvait effectuer les activités légères sans difficulté, mais qu’elle devait se faire aider pour les travaux dits lourds, tels le port de casseroles pleines, la suspension de linge mouillé, le port d’achats alimentaires dépassant 3 ou 4 kilos.
Dans le cadre de cette enquête, elle a déclaré qu'en bonne santé, elle aurait vraisemblablement travaillé à raison de 9 heures par semaine et qu'elle aurait assumé seule son ménage.
L'enquêtrice a précisé :
"Selon l'assurée, elle doit constamment changer de position en raison de ses douleurs. Elle est gênée dans les rotations mais j'ai constaté qu'elle parvient à soulever son enfant de 3 ans sans difficulté apparente".
L’invalidité de l’assurée dans le cadre de ses tâches ménagères a ainsi été fixée à 20,2% .
A l'issue de ce stage, le médecin-conseil du COPAI, la Doctoresse B__________, a conclu:
"Lors de l'évaluation dans notre atelier de ménage, nous n'avons pas pu mettre en évidence de franches limitations dans l'amplitude des mouvements. Par contre, le rythme de travail est fractionné par de nombreuses pauses. Lors de la répétition de certaines activités apparaissent les douleurs.
Il est évident que l'atteinte rachidienne dont souffre Mme H__________ contre-indique les activités lourdes ainsi que les mouvements répétés de rotation et de flexion du tronc tout comme les activités à bout portant. La petite stature de la patiente est un facteur supplémentaire entrant en ligne de compte dans les difficultés concernant les activités plus lourdes, tout comme le faible développement généralisé de sa musculature.
Par contre, les activités légères peuvent être effectuées sans difficulté moyennant une certaine organisation sur la journée où la patiente peut alterner les différents travaux, permettant ainsi une variation des positions et des gestes dans le temps(…). Nous avons eu l'impression que Mme H__________ a été fortement influencée par les propos de ses différents thérapeutes, qui semblent lui avoir conseillé d'éviter tout effort afin de ne pas aggraver plus ses problèmes rachidiens. Dès lors Madame H__________ agit sur la retenue en partie par peur de se faire mal, mais aussi par crainte des douleurs."
Afin de tenir compte des observations susmentionnées, l'OCAI a, dans son projet de décision du 10 septembre 2001, réajusté le calcul du degré d'invalidité de Mme H__________ et fixé celui-ci à 43%.
En ce qui concerne l'activité professionnelle, il n'a pas été retenu d'incapacité de travail ni de gain, l'OCAI considérant que, selon les renseignements médicaux en sa possession, l'assurée pouvait travailler à 50% sur un plein temps dans une activité d'employée de bureau.
Dès lors, par décision du 6 décembre 2001, l'OCAI a refusé d'octroyer une rente invalidité à l'assurée. En effet, l'Office a estimé, se fondant sur les déclarations de l'intéressée elle-même, que la part correspondant à la collaboration à l’entreprise de l'époux s’élevait à 22,5% et celle concernant l'accomplissement des tâches ménagères à 77,5%. Compte tenu d'un taux d'invalidité de 43% dans l'activité du ménage représentant les 77, 5% des activités de l'assurée, l'OCAI a calculé que le taux global de l'invalidité était de 33,32%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
Madame H__________ a recouru en date du 18 janvier 2002 contre la décision de l'OCAI. Elle a fait valoir que sa scoliose se dégradait, qu'une reprise de ses activités ménagères était toujours impossible à plus de 50%, de même qu'une activité professionnelle à plus de 50%, et a dit ne pas comprendre le calcul fait par l'OCAI relativement au temps consacré au ménage et à l'activité professionnelle. Elle a conclu à ce que l'OCAI rende une nouvelle décision admettant un taux d'invalidité de 50% au minimum.
Dans son préavis du 19 mars 2002, l'OCAI a conclu à au rejet du recours.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les constatations relatives à la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI). La cause a dès lors été transmise d'office au présent Tribunal, conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), qui est compétent pour juger du cas d'espèce.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2002 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance invalidité. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid.1). En outre, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où le décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid.1 b).
Conformément aux articles 69 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et 84 sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), dans leur teneur en 2002, les intéressés peuvent, dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre le décision de l'OCAI. Les décisions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours formé en temps utile passent en force de chose jugée, de sorte que le juge ne peut entrer en matière sur un recours tardif. En ce qui concerne la supputation, l'observation, la prolongation et la restitution des délais, les art. 20 à 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (LPA) sont seuls applicables à la procédure devant les autorités cantonales de recours (RCC 1992 p. 395 consid. 21).
Ainsi, conformément à la LPA, les délais fixés en jours ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Interjeté le 18 janvier 2002 contre la décision de l'OCAI du 6 décembre 2001, le recours est donc recevable à la forme.
En vertu de l'art. 28 al.l aLAI, l'assuré(e) a droit à une rente entière s'il-elle est invalide à 66,2/3% au moins, à une demi-rente s'il-elle est invalide à 50% au moins ou à ¼ de rente s'il-elle est invalide à 40% au moins.
Conformément à l'art. 28 al.2 aLAI, en vue de l'évaluation de l'invalidité d'une personne, il convient de comparer le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui au revenu qu'il aurait pu obtenir sans invalidité.
L'art. 27 aRAI, quant à lui, prescrit que l'invalidité des personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens de l'art. 5 al.1 aLAI est estimée en fonction de l'empêchement d'accomplir les travaux habituels ou l'activité usuelle dans le ménage et l'éducation des enfants.
En cas d'activité à temps partiel, il y a lieu de fixer l'invalidité pour cette part par comparaison des revenus selon l'art. 28 al.2 aLAI et l’invalidité pour la part consacrée aux travaux habituels par comparaison des activités selon l'art. 27 aRAI (méthode mixte cf. art. 27 bis al. 1 aRAI).
Dès lors, il convient de déterminer préalablement la part de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels avant de calculer le degré d'invalidité d'après le handicape dont l'assurée est affectée dans chacune des activités concernées (RCC 1986 p. 244 ss).
Le pourcentage retenu par l’OCAI s’explique de la manière suivante :
Si l’on considère qu’une personne ayant une activité à temps complet travaille généralement 40 heures par semaine et que la recourante accomplissait entre 6 et 9 heures de travail administratif hebdomadaire, cela représentait un peu moins d’un quart de son temps, soit une activité professionnelle de l’ordre de 22,5 % (calcul large).
En ce qui concerne le taux d'invalidité de 0% retenu dans le cadre de ladite activité professionnelle, la recourante prétend que, sans son atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 75% ou 100%. Cette allégation est peu crédible dans la mesure où, volontairement, la recourante n'a guère travaillé plus de 6 heures par semaine dans l'entreprise de son époux depuis 1991 et ce, pour des raisons de convenance personnelle. De surcroît, elle avait déjà opté pour une occupation à temps partiel avant la naissance de ses enfants. Il apparaît que, mère de trois enfants encore jeunes (dont le dernier est né en 1996), Madame H__________ n'aurait certainement pas augmenté son taux d'activité.
Par ailleurs, ainsi que l’a attesté son médecin-traitant, la recourante a une capacité de travail résiduelle de 50% : elle pourrait effectuer sans problème 20 heures de travail de bureau par semaine et donc, a fortiori, ses 6 heures habituelles de travail dans l’entreprise de son époux.
C'est ainsi à juste titre que l'OCAI n'a pas retenu d'invalidité sur ce plan.
En ce qui concerne la pondération des différentes activités ménagères, force est de constater que, in casu, ladite enquête a été établie en conformité des Directives contenues dans la circulaire concernant l'invalidité, l'impotence (ch. 3090 ss (CIIAI) et de la jurisprudence fédérale. En particulier, lors de cette enquête, il a été dûment procédé à la classification et évaluation des travaux ménagers par référence aux 7 postes indiqués au chiffre 3095 CIIAI, en fixant leur importance respective en pour cent, dans une fourchette déterminée, compte tenu des données du cas concret; l'empêchement subi pour chaque poste a été fixé en fonction des déclarations de l'intéressée ou des observations faites sur place.
Puis, pour donner suite aux observations formulées par le COPAI, l'OCAI a réajusté le taux d'invalidité de Madame H__________ initialement retenu dans l'exercice de ses tâches ménagères.
Cela étant, au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que l’estimation des empêchements subis par l'assurée dans ses activités habituelles, telle qu’elle a été effectuée par l’administration, ne saurait être critiquée et que lesdits empêchements ont été correctement fixés à 43%, d'où un degré d'invalidité de 33,32% en ce qui concerne la tenue du ménage. Par voie de conséquence, un taux global d'invalidité identique devait être admis, vu l'absence d'invalidité retenue sur le plan professionnel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Admet le recours.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
La secrétaire-juriste : Alexandra PAOLIELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe