POUVOIR JUDICIAIRE
a/1824/2002 ATAS/7/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 7 janvier 2004
4ème Chambre
En la cause
X__________ SA
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève
intimée
Attendu en fait que par décision du 2 septembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à la société X__________ SA le paiement de Fr. 19'558,05 afférent aux cotisations paritaires dues suite à un rapport de contrôle ayant fait l’objet d’un décompte complémentaire arrête au 31 décembre 2001 ;
Que la société X__________ SA a interjeté recours en date du 18 septembre 2001 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants ;
Qu’elle faisait valoir que deux personnes étaient des indépendants et que le poste « divers inconnus » recouvrait des pilotes « free lance » étrangers qui n’effectuaient que des missions de courte durée et qu’elle n’avait en conséquence pas déclarés;
Que dans son préavis du 16 décembre 2002, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
Qu’invitée à déposer ses conclusions, la recourante a informée l’autorité de recours par courrier du 28 novembre 2003 qu’elle ne maintenait plus son recours et sollicitait un plan de paiement ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) est entrée en vigueur le 1er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales qui statue, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r) et 56V alinéa 1, lettre a) LOJ) ;
Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour juger du cas d’espèce ;
Que la recourante a informé le Tribunal qu’elle n’entendait plus maintenir son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu’il incombera à la recourante de convenir avec l’intimée d’un plan de paiement ;
Que la procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument (cf. art. 89 H alinéa 1 LPA);
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe