POUVOIR JUDICIAIRE
A/1684/2002 ATAS/4/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 7 janvier 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame B__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97, Genève
intimé
Attendu en fait que Madame B__________, née en mars 1952, a exercé la profession d’infirmière en psychiatrie ;
Qu’en date du 24 novembre 1999, l’intéressée a déposé une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité, en raison de différentes atteintes à sa santé ;
Que par décision du 22 janvier 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2000 ;
Que cette décision est entrée en force, faute de recours ;
Que par courrier du 17 avril 2002, l’assurée a sollicité de l’assurance-invalidité la prise en charge d’un cours d’informatique, à raison de trois soirs par semaine pendant dix semaines ;
Qu’elle rappelait avoir été contrainte, par son médecin, de se mettre à l’assurance-invalidité ;
Que l’OCAI a communiqué à l’assurée le 26 avril 2002 son projet de refus de prestations ;
Que par courrier du 7 mai 2002, l’intéressée s’est opposée au refus de prise en charge des cours d’informatique, faisant valoir que c’est son médecin qui lui avait imposé cette mise à l’assurance-invalidité qu’elle avait toujours refusée et que son état de santé s’était amélioré ;
Que par décision du 14 mai 2002, l’OCAI a rejeté la requête formée par l’assurée, rappelant qu’elle était au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100 % et qu’il ne pouvait admettre que la mesure de réadaptation sollicitée permettrait d’améliorer sa capacité de travail ;
Que par courrier du 7 octobre 2002 adressé à la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, l’assurée a déclaré former recours contre plusieurs décisions de l’OCAI, soutenant qu’elle n’avait jamais rempli les critères de mise à l’assurance-invalidité et qu’elle était apte à travailler à 100 % comme psychothérapeute ;
Qu’elle alléguait que la décision prise par l’OCAI était fondée sur des faits établis par son médecin ;
Qu’invitée par le greffe de la Commission cantonale de recours à envoyer copie de la décision qu’elle entendait contester, la recourante a joint à sa réponse copie d’un prononcé de l’OCAI du 18 décembre 2000, au terme duquel elle était reconnue invalide à 100 % à compter du 13 juin 2000 ;
Qu’appelé à se déterminer, l’OCAI, dans son préavis du 3 janvier 2003, a conclu au rejet du recours interjeté par l’assurée contre sa décision du 14 mai 2002 de refus de mesures professionnelles ;
Que l’intéressée a adressé plusieurs courriers à l’autorité de recours, contestant sa mise à l’assurance-invalidité ainsi que le refus de l’OCAI de donner suite à sa demande de mesures de réadaptation professionnelle ;
Qu’en cours de procédure, l’OCAI a transmis à l’autorité de recours quatre bulletins de salaire établis par la société X__________ en 2003 ;
Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Qu’elle n’est toutefois pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de faits postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1 ; 121 V 366 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA) ;
Qu’il convient de préciser que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) est entrée en vigueur le 1er août 2003 et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué, statuant en instance unique, notamment sur les contestations prévues par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (cf. art. 1 lett. r et 56V al. 2 LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Que conformément à l’art. 84 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, applicable à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 69 LAI, les intéressés peuvent, dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions prises par l’Office cantonal AI ;
Qu’il y a lieu de relever qu’un délai légal est une disposition impérative de droit public et qu’il n’est pas susceptible d’être prolongé (cf. art. 22 de la loi fédérale sur la procédure administrative – PA ; art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA) ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ;
Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 24 PA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé ;
Que de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans ce même délai ;
Qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a);
Qu’en l’espèce, la décision du 14 mai 2002 a été dûment notifiée par pli recommandé au domicile de la recourante (cf. pièce n° 8, fourre 1 dossier intimé) ;
Que la recourante n’a présenté aucune demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement ;
Que dans ces conditions, une restitution du délai n’est pas justifiée ;
Que la procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 7 octobre 2002 par Madame B__________ contre la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 14 mai 2002 ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe