A/1497/2001•ATAS/38/2004
A/1497/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 janv. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1497/2001 ATAS/38/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 29 janvier 2004
3ème Chambre
En la cause
SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL, 32, quai du Seujet,
1201 Genève
recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, 54, route de Chêne, 1208 Genève
intimé
Attendu que par décision du 30 janvier 2001, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après le SCAF) a réclamé au Service Social International (ci-après : SSI) un complément de 712 fr. 45 à titre de contributions relatives aux allocations familiales ;
Que par acte du 20 février 2001, le SSI a interjeté recours contre cette décision ;
Que la somme réclamée a été versée au SCAF en date du 14 mai 2003 ;
Que le SSI a informé le Tribunal de céans en date du 21 novembre 2003 qu’il ne souhaitait pas maintenir le recours ;
Que le SCAF a confirmé par téléfax du 28 novembre 2003 qu’il avait effectivement enregistré le versement susmentionné ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales à été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (art. 1 let. r et 56V al. 2 let. e LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du présent Tribunal est ainsi établie pour connaître du présent litige ;
Que le Tribunal de céans constate que la somme litigieuse a été versée à l’intimé ;
Qu’en conséquence, le présent litige est devenu sans objet ;
Que la procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le déclare sans objet ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et à Monsieur S__________ en tant que co-intéressé par le greffe