A/1496/2001•ATAS/37/2004
A/1496/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 janv. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1496/2001 ATAS/37/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 29 janvier 2004
3ème Chambre
En la cause
X__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève
intimée
Attendu que par décision du 30 janvier 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé au X__________ (ci-après SSI) un complément de cotisations de 7'370 fr. 45 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC ;
Que par acte du 20 février 2001, le SSI a interjeté recours contre cette décision ;
Que la somme réclamée a été versée à la Caisse en date du 14 mai 2003 ;
Que le SSI a informé le Tribunal de céans en date du 21 novembre 2003 qu’il ne souhaitait pas maintenir son recours ;
Que la Caisse a confirmé par téléfax du 28 novembre 2003 qu’elle avait effectivement enregistré le versement susmentionné ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. a LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du présent Tribunal est ainsi établie pour connaître du présent litige ;
Que le Tribunal de céans constate que la somme litigieuse a été versée à l’intimée ;
Qu’en outre, le recourant a déclaré ne pas vouloir maintenir ses conclusions ;
Qu’en conséquence, le présent litige est devenu sans objet ;
Que la procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le déclare sans objet ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et à Monsieur Daniel Schneider en tant que co-intéressé par le greffe