POUVOIR JUDICIAIRE
A/1400/03/2/PC ATAS/34/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 21 janvier 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame F____________
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), rte de Chêne 54 à Genève
Intimé
EN FAIT
Monsieur F____________ a été bénéficiaire des prestations complémentaires cantonales et fédérales dès 1984. En 1979, il s’est mis en ménage avec Madame F____________, qu’il a épousée en août 1999.
Par décision du 30 juillet 2001, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) lui a notifié une décision supprimant toutes prestations et l’informant d’un trop-perçu à rembourser de 35'462 fr. Cette décision faisait suite à la découverte par l’OCPA du concubinage puis du mariage du bénéficiaire des prestations, non annoncés à l’OCPA. Les prestations étaient à nouveau calculées en tenant compte d’un loyer partagé, en remontant à 5 ans vu la prescription quinquenale.
En raison d’une modification des revenus de son épouse, l’OCPA notifia une nouvelle décision le 30 août 2001 à l’intéressé, faisant état d’un montant à restituer de 31'494 fr.
L’intéressé a fait opposition en date du 8 septembre 2001. Il est décédé en date du 11 août 2002.
L’OCPA notifia sa décision sur opposition le 4 juillet 2003 à Madame F____________ (ci-après la recourante), en sa qualité d’héritière. Il rejeta l’opposition, considérant que la demande de restitution était justifiée, ainsi que la demande de remise au motif de l’absence de bonne foi.
Dans son recours du 23 juillet 2003, la recourante invoque, d’une part, le fait qu’elle pensait que les institutions communiquaient les informations telles qu’un mariage entre elles, d’autre part que son époux avait été très malade, au point de ne pouvoir gérer correctement ses affaires. Elle cite le docteur A____________ pour plus de précisions. Elle conteste que la bonne foi soit écartée.
Dans son préavis du 15 octobre 2003, l’OCPA conclut à l’admission partielle du recours. En effet, l’OCPA a constaté qu’il avait été informé du concubinage, la recourante figurant dans les documents en sa possession. En revanche, le mariage ne lui avait pas été annoncé. En conséquence, la demande de restitution ne devait porter que sur la période postérieure à août 1999. S’agissant de la remise, l’OCPA maintient que le bénéficiaire des prestations comme la recourante ont violé l’obligation d’informer l’office de sorte que la bonne foi ne peut être retenue.
Le Tribunal a interrogé par écrit le Dr A____________ sur l’état de santé du bénéficiaire et sa capacité de discernement entre août 1999 et août 2001. Dans sa réponse du 19 novembre 2003, ce praticien explique que M. F____________ souffrait d’une insuffisance respiratoire grave. Il pense que sa capacité de discernement était altérée. Sa maladie l’a empêché d’agir raisonnablement, surtout depuis que la suppléance en oxygène est devenue permanente jour et nuit en décembre 2000. Pour la période considérée, il atteste que son patient était trop mal en point et trop envahi par le traitement pour pouvoir prendre des décisions fondées sur une capacité de jugement intacte.
Le Tribunal a procédé à l’audition des parties en date du 16 décembre 2003, puis la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. art. 56V LOJ). Le Tribunal de céans est ainsi compétent en la matière.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après LPCF) et de son ordonnance (OPCF) est applicable en l’espèce s’agissant des prestations fédérales car la décision litigieuse date du 4 juillet 2003. S’appliquent également les règles cantonales en matière de prestations complémentaires, soit la loi genevoise et son règlement (LPCC et RPCC).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 9 de la loi sur les prestations complémentaires fédérales - ci-après LPCF (RS 831.30) ; 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales - ci-après LPCC, 56 à 60 LPGA).
Tant la législation fédérale que la législation cantonale prévoient que des prestations complémentaires versées à tort doivent être restituées. La restitution ne peut être demandée, cependant, lorsque le bénéficiaire des prestations est de bonne foi et serait, du fait de la restitution dans une situation difficile (art. 25 LPGA et 24 LPCC). Par ailleurs, le bénéficiaire doit annoncer à l’office tout changement ou fait nouveau de nature à modifier son droit aux prestations (art.art. 24 OPCF). En outre, la nouvelle loi sur la partie générale des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, prévoit cette même obligation d’informer également pour les proches de l’ayant droit (art. 31 LPGA). Constitue un tel fait important celui, par exemple, de faire ménage commun avec un bénéficiaire, car les charges, en particulier le loyer, doivent être alors partagées (art. 16c OPCF) ou les revenus du conjoint pris en compte (art. 5 al. 7 LPCC).
La question à résoudre ici est double : il faut, d’une part, examiner le montant même de la demande de restitution (a), d’autre part la question de la remise de l’obligation de restituer (b).
a. Dans sa décision du 30 juillet 2001, confirmée sur opposition le 4 juillet 2003, l’OCPA a calculé à nouveau les prestations dues au bénéficiaire en tenant compte du concubinage, et en remontant sur 5 ans vu la prescription. Or, en cours d’instruction l’OCPA s’est rendu compte qu’il avait eu connaissance du concubinage, et qu’il ne pouvait donc remonter qu’à la date du mariage, qui ne lui avait pas été indiquée, soit en août 1999.
Pour cette raison, et comme y conclut d’ailleurs l’OCPA, la décision devra être annulée et le dossier renvoyé pour nouveau calcul.
b. La remise doit être accordée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile du fait de la restitution. S’agissant de M. F____________, le Tribunal considère que la bonne foi doit être admise dans son cas, vu son état de santé, attesté par le courrier du Dr A____________. Sa capacité de discernement était en effet altérée par son état de santé et il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas accordé toute l’attention nécessaire à la gestion de ses affaires, et, en l’occurrence, fait part de son mariage avec la recourante, ce d’autant plus qu’il est apparu que le fait qu’ils faisaient ménage commun était connu de l’OCPA.
L’OCPA considère que l’obligation de renseigner peut être exigée de son épouse, de sorte que sa bonne foi à elle devrait également exister pour qu’une remise soit possible. Le Tribunal ne peut suivre l’OCPA dans ce raisonnement, pour les motifs suivants :
Aux termes de la loi cantonale, seul le bénéficiaire a une obligation de renseigner l’autorité. La base légale pour l’exiger de la recourante fait donc défaut. L’ancienne Commission de recours a d’ailleurs déjà jugé dans ce sens dans une affaire relative au revenu minimum d’aide sociale (cf. Jugement CRAVS du 07.02.02 n° 319/98). Le Tribunal fédéral a également rendu plusieurs arrêts selon lesquels seul « l’assuré », ou la « personne au bénéfice » de prestations fédérales devait informer l’office de tout changement (cf. ATFA du 22.08.94 cause S.E. ; ATFA du 3.05.77 cause H.C). Certes la nouvelle loi prévoit-elle une obligation de renseigner étendue aux proches (art. 31 al. 1 LPGA), mais cet article n’est pas applicable à la recourante, en vertu de la non rétroactivité des lois, qui impose que les faits soient jugés en fonction des lois en vigueur à leur époque (cf. ATF 127 V 467).
On ne peut pas non plus fonder cette obligation sur les règles relatives aux effets généraux du mariage, car l’on n’est pas dans le cas d’une autorisation donnée par l’époux ou le juge, ou d’une affaire urgente, au sens de l’art. 166 du code civil suisse.
Enfin, le Tribunal constate que l’indication du mariage pouvait apparaître comme n’étant pas un fait important aux yeux de la recourante puisque le concubinage était connu de l’office, de sorte qu’il ne changeait rien, en particulier pour la prise en compte du loyer.
En conséquence, la décision sera annulée, et le dossier renvoyé à l’OCPA pour nouveau calcul et examen de la remise.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
En conséquence, annule la décision dont est recours et renvoie le dossier à l’OCPA pour nouveau calcul des prestations à restituer et examen de la remise.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe