POUVOIR JUDICIAIRE
a/1980/2003-2-avs ATAS/33/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mercredi 21 janvier 2004
2ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________,
recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de Saint-Jean 98 à Genève
Intimée
EN FAIT
En date du 18 mars 2002 Monsieur A__________, (ci-après le recourant), a déposé une demande de rente de vieillesse. Aux questions posées dans le formulaire concernant le souhait d’anticiper le versement de la rente ou d’ajourner le versement de la rente le recourant a répondu par la négative.
Par décision du 25 avril 2002 le recourant a été mis au bénéfice d’une rente simple de vieillesse ainsi qu’une rente complémentaire pour épouse d’un montant respectivement de 936 fr.00 et 281 fr. 00 mensuel. Son épouse ayant atteint l’âge de la retraite au mois de juillet, la Caisse FER-CIAM, (ci-après la Caisse), a notifié une nouvelle décision de rente au recourant, le 8 août 2003, soit une rente simple de vieillesse de 829 fr.00 par mois. La rente est basée sur 21 années et 7 mois de cotisations et une échelle de rente 22.
Suite à l’opposition du recourant du 14 août 2003 la Caisse a rendu une décision sur opposition en date du 16 septembre 2003. Elle explique la raison pour laquelle, vu l’âge de la retraite atteint par son épouse, le recourant voit sa rente simple réduite, le couple étant cependant au bénéfice du maximum de ce qui peut être versé à un couple vu l’échelle de rente 22.
Dans son recours du 13 octobre 2003 et son complément du 10 novembre 2003 le recourant explique avoir eu 65 ans au mois de décembre 2001, mais avoir continué d’exercer son activité lucrative. Comme des cotisations ont été perçues sur ses gains, il considère que sa rente AVS doit aujourd’hui être recalculée en tenant compte également des années ultérieures à 2001.
La Caisse se réfère aux termes de leur décision, par courrier du 21 octobre 2003.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 16 décembre 2003.
A cette occasion le recourant a expliqué faire recours surtout par principe. Il considère que l’on ne peut pas, d’une part, percevoir des cotisations sur une période de travail, et d’autre part, ne pas tenir compte des montants cotisés dans le calcul de la rente. Il dit ne pas avoir eu connaissance de la possibilité d’ajourner sa rente AVS. Par rapport au calcul de celle-ci, et sur question du recourant, la Caisse a expliqué que l’année 2001 avait bien été prise en compte pour le calcul de l’échelle de la rente, mais que cette année ne comptait pas pour le calcul du revenu annuel déterminant, en application de la loi. Cependant, et vu le montant de ses gains, le montant de la rente était quoi qu’il en soit à son maximum.
A la fin de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI est recevable (articles 56 et 60 LPGA).
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur au 1er janvier 2003. Elle est dès lors applicable au cas d'espèce, de même que la loi sur l'assurance vieillesse et survivants dans sa teneur au 1er janvier 2003 (ci-après LAVS).
Aux termes de la loi ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolu et les femme qui ont atteint 64 ans révolu. Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 LAVS). Le doit à la rente peut cependant soit être anticipé (art. 40 LAVS), soit être ajourné (art. 39 LAVS). Dans ce cas la personne qui a droit à une rente ordinaire de vieillesse déclare souhaiter ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le versement de la rente. Elle a la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. Dans un tel cas la rente de vieillesse ajournée est augmentée de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (art. 39 al. 2 LAVS).
Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Les rentes sont soit complètes, si l'assuré compte une durée complète de cotisations, soit partielles s'il compte une durée incomplète de cotisations (art. 29 LAVS).
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolu et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Ainsi, la loi telle qu'elle est en vigueur à ce jour ne permet pas de tenir compte des gains perçus et sur lesquels les cotisations ont été versées au delà du 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. En revanche elle permet de renoncer à percevoir la rente AVS à l'âge de la retraite, de façon à continuer une activité lucrative sur les gains de laquelle des cotisations seront versées (dans les limites de l'art. 6 quater RAI qui prévoit qu'aucune cotisation n'est perçue sur la part du gain en deçà de 1'400 fr. par mois) et de toucher ultérieurement une rente AVS plus importante puisque augmentée de contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée.
Si le Tribunal comprend bien l'argumentation du recourant selon laquelle il serait souhaitable d'encourager les personne comme lui qui continuent de travailler au delà de l'âge de 65 ans, et si l'on peut souhaiter que les revenus perçus au-delà de l'âge de la retraite entrent en considération dans le calcul de la rente, de lege ferenda, on doit constater qu'une telle prise en compte n'est pas possible de lege lata.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe