A/1600/2002•ATAS/27/2004
A/1600/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales21 janv. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
a/1600/02/2/pc ATAS/27/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 21 janvier 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame S__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, rte de Chêne 54 à Genève
intimé
Vu le recours , la procédure et les pièces au dossier;
Vu l’audience d’enquêtes du 30 septembre 2003 et l’audience de comparution des parties de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’OCPA de ce qu’elle renonce à prendre en compte un revenu théorique pour l’époux dans le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante.
Donne acte en conséquence à l’OCPA de son accord à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l’OCPA pour nouveau calcul.
L’y condamne en tant que de besoin.
Raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :Pierre Ries
La présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe