POUVOIR JUDICIAIRE
a/1445/2003 ATAS/25/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 20 JANVIER 2004
4ème Chambre
En la cause
Monsieur C__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, case postale 378, 1211 GENEVE 29
intimé
Attendu en fait que Monsieur C__________, au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité, a perçu des prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi qu’un subside pour les primes d’assurance maladie, jusqu’au 31 janvier 2001 ;
Que par courrier du 5 juillet 2002, l’intéressé a informé l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) de son remariage le 6 juin 2002 avec Madame M., née D___________ et sollicité l’actualisation de son dossier, tout en précisant que son épouse était sans activité lucrative et qu’elle avait une fille de dix ans, dont il prenait la responsabilité ;
Que l’OCPA a repris le calcul des prestations sur la base du barème pour couple ;
Que par décisions du 24 octobre 2002, entrées en force, l’OCPA a alloué à l’intéressé des prestations complémentaires cantonales de Fr. 410.-- par mois, ainsi qu’un subside pour l’assurance maladie comportant la couverture intégrale des cotisations, soit Fr. 314,-- par mois, à compter du 1er juin 2002 ;
Que d’autre part, l’OCPA a informé le bénéficiaire qu’il sera tenu de prendre en considération un gain minimum que pourra réaliser son épouse en mettant à profit sa capacité de gain, à compter du 1er janvier 2003 ;
Que par décision du 2 janvier 2003, l’OCPA a supprimé toutes prestations en faveur des époux C__________ ;
Que dans son calcul, l’OCPA a retenu un gain potentiel de l’épouse de Fr. 34'600.-- par année ;
Que le 27 janvier 2003, l’intéressé a formé opposition auprès de l’OCPA, contestant la suppression du subside de l’assurance maladie, au motif que l’intimé avait commis une erreur, dès lors qu’il avait accordé une autorisation pour l’octroi du subside pour les années 2002 et 2003 par le biais du Service de l’assurance-maladie ;
Qu’il a précisé que son épouse était toujours sans activité lucrative ;
Que par décision du 7 avril 2003, l’OCPA a rejeté l’opposition de l’intéressé, considérant que rien ne s’opposait à ce que l’épouse du bénéficiaire exerce une activité lucrative pour contribuer à l’entretien de la famille ;
Que par acte du 22 avril 2003, Monsieur C__________ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, exposant que son épouse avait déposé une demande de permis de séjour en juin 2002, mais qu’en raison du retard de l’Office cantonal de la population, elle n’avait reçu son permis qu’en octobre 2002 pour s’inscrire au chômage ;
Que malgré sa bonne volonté, ses recherches d’emploi sont demeurées infructueuses, en raison du handicap avec la langue française ;
Que cependant, l’Office cantonal de l’emploi l’avait mise au bénéfice de cours de français, à raison de trois heures tous les matins du lundi au vendredi et qu’elle suivait encore des cours les mardi et jeudi après-midi, dispensés par l’association CAMARADA, centre d’accueil et de formation pour femmes exilées et leurs enfants ;
Qu’il était prévu qu’à l’issue des cours de français, l’épouse du recourant entreprendrait un cours de perfectionnement de son métier de manucure ;
Que dans son préavis du 30 juin 2003, l’OCPA a effectué un nouveau calcul, à titre indicatif, retenant un gain potentiel annuel de Fr. 10'380.—dès le 1er juillet 2003 ;
Qu’il a conclu cependant au rejet du recours, le revenu déterminant de l’intéresssé dépassant toujours ses dépenses reconnues, précisant que le futur cours de perfectionnement de l’épouse constituera, le cas échéant, un motif de révision ;
Que le recourant a produit divers documents, attestant que son épouse suivait toujours des cours de français ;
Qu’il a fait valoir que l’OCPA n’avait pas tenu compte de toutes ses dépenses, dès lors qu’il vivait en-dessous du minimum vital ;
Que dans son préavis du 6 novembre 2003, l’OCPA a repris ses calculs et après avoir constaté une erreur d’addition, a modifié ses précédentes conclusions, en ce sens que le dossier lui soit renvoyé en vue de l’octroi du subside d’assurance-maladie pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2003 et qu’un nouveau calcul soit effectué compte tenu des cours suivis par l’épouse du recourant dès le 22 septembre 2003 ;
Qu’invité à se déterminer, le recourant a déclaré avoir pris bonne note de l’erreur de calcul commise par l’intimé et sollicité une décision ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965 (LPCF), ainsi que sur les contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; cf. art. 1, lettre r) et 56V alinéa 1, lettre a) chiffre 3 et alinéa 2, lettre a) LOJ) ;
Que conformément à l’article 3, alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour connaître du présent litige ;
Que le recours, interjeté dans les délai et forme légaux, est recevable (cf. art. 1 LPCF et art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 14 octobre 1965 – LPC J 7 10 ; art. 43 LPCC ; art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 – LPGA) ;
Que l’intimé, dans ses dernières conclusions, a reconnu avoir commis une erreur de calcul, de sorte que le recourant et son épouse ont droit au subside de l’assurance-maladie pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2003 ;
Que s’agissant du nouveau cours suivi par l’épouse du recourant, l’OCPA conclut au renvoi du dossier pour nouvelle décision ;
Que le recourant a pris acte de l’erreur commise par l’intimé et sollicité une décision conforme à sa proposition;
Qu’il convient dès lors d’annuler la décision rendue par l’intimé, l’inviter à rendre une décision d’octroi du subside de l’assurance-maladie et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision qui tiendra compte de la situation de l’épouse du recourant ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
L’admet et annule la décision rendue par l’intimé ;
L’invite à rendre une décision d’octroi du subside d’assurance maladie ;
Renvoie la cause à l’OCPA afin qu’il rende une nouvelle décision qui tienne compte de la situation réelle de l’épouse du recourant ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe