POUVOIR JUDICIAIRE
a/1828/2002 ATAS/24/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du 20 JANVIER 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame et Monsieur F. et J. C__________
Recourants
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève
intimée
En fait:
Le 3 décembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Madame F. C__________ le paiement de cotisations dues à titre de personne sans activité lucrative pour les années 1997 à février 2000, soit un montant total de Fr. 7'594,65.-, intérêts moratoires compris.
Le 17 décembre 2002, les époux C__________ ont interjeté recours, contestant le paiement de Fr. 1'223,25.- d'intérêts moratoires. Ils exposent n'avoir jamais reçu de formule de déclaration, ni de décisions de taxation. Ils estiment que les retards cumulés des décisions de taxation ne leur incombent pas et qu'ils n'ont dès lors pas à en subir la charge.
Par décision du 17 décembre 2002, annulant et remplaçant sa lettre du 3 décembre 2002, la Caisse a rectifié le montant des cotisations dues pour l'année 1997, ainsi que le montant des intérêts moratoires qui s’élève en définitive à Fr. 1'201,25.-.
Dans un courrier adressé aux intéressés en date du 23 janvier 2002, la Caisse a expliqué que le prélèvement d'intérêts moratoires est une obligation légale qui lui incombait et que ces intérêts n'avaient aucun but punitif. Elle ne peut renoncer à la perception des intérêts moratoires.
Le 15 février 2003, les époux C__________ ont informé l'autorité de recours qu'ils maintenaient leur position, rappelant qu'ils étaient retraités et que leurs moyens d'existence dépendaient des trois piliers. Ils considèrent ne pas devoir payer des intérêts moratoires, compte tenu du défaut de fonctionnement de la Caisse.
Dans son préavis du 24 avril 2003, la Caisse a exposé que la recourante est sans activité lucrative depuis de très nombreuses années, alors que son époux est à la retraite depuis février 1992. Lors du dépôt de sa demande de rente de vieillesse, la Caisse s'est aperçue que la recourante ne s'était pas affiliée comme personne sans activité lucrative. Elle a en conséquence procédé à son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 1997. Pour le surplus, elle conclut au rejet du recours, rappelant que les intérêts moratoires ont un but uniquement compensatoire.
Les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
En droit :
Préalablement, il y a lieu de préciser que la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu'un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. article 1 lettre r et 56V alinéa 1 lettre a chiffre 1 LOJ). Selon l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour juger du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Le cas d'espèce reste toutefois régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). Les dispositions légales applicables dans le cas d'espèce seront dès lors mentionnées dans les considérants qui suivent dans leur teneur jusqu'à cette date.
Pour le surplus, le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile, est recevable en la forme (article 84, alinéa 1 LAVS).
Selon l'article 41 bis alinéa 1 lettre b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), des intérêts moratoires doivent être prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (cf. article 41 bis alinéa 2 RAVS).
Les recourants contestent devoir s'acquitter du paiement d'intérêt moratoire, au motif qu'ils n'ont jamais reçu de formule de déclaration, ni de décision de taxation. Ils reprochent à la Caisse intimée d'attendre quelque six ans avant de réclamer les cotisations personnelles. Ils considèrent que ce retard ne saurait leur être imputable, de sorte qu'ils n'ont pas à en subir les conséquences.
Le Tribunal de céans attire cependant l’attention de la recourante qu’il lui appartenait de s'annoncer auprès de la Caisse intimée afin que celle-ci puisse procéder à son affiliation en qualité de personne non-active, dès lors que son époux était au bénéfice d’une rente de vieillesse. D'autre part, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine (ATF 109 V 8; RCC 1992 pages 178 et ss). Ils représentent une compensation simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d’un retard intentionnel (cf. RCC 1992 page 178 consid. 4b et les références citées). Les intérêts moratoires sont une forme de compensation forfaitaire pour laquelle on ne tient pas compte des avantages et des dommages effectifs que représentent les intérêts pour le créancier d'une part, et du bénéfice procuré par ceux-ci au débiteur d'autre part. Il n'importe ni pour l'obligation de payer des intérêts moratoires, ni pour la durée pendant laquelle ces derniers courent que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent ou non une faute en retardant la fixation ou le paiement des cotisations.
Les arguments de la recourante selon lesquels l‘intimée aurait commis une négligence en fixant tardivement le montant des cotisations arriérées sont mal fondés.
C'est ainsi à juste titre que l'intimée a calculé des intérêts moratoires dus sur les cotisations arriérées de la recourante, au taux de 5 pour cent l'an dès le 1er janvier 2001 (cf. article 42 alinéa 2 RAVS), étant rappelé que le dépôt d'un recours n’a pour effet ni d'ajourner le début du cours des intérêts, ni d'interrompre celui-ci lorsqu'il a déjà commencé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette .
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe