POUVOIR JUDICIAIRE
A/1860/2003-2-CHOMAG ATAS/354/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 9 décembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Madame A____________
recourante
contre
ASSOCIATION DES COMMIS DE GENEVE - ACTION UNIA, 10, rue du Perron à Genève
Intimée
EN FAIT
Madame A____________ (ci-après la recourante) a présenté une demande d’indemnité de chômage en date du 19 décembre 2003. Le formulaire de demande prévoit sous chiffre 33 la question suivante : « demandez-vous les prestations de l’assurance-chômage à la suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité ou de mort du conjoint, de suppression de la rente d’invalidité ou pour un événement semblable (…) », question à laquelle la recourante a répondu « oui - divorce prononcé le 21.11.2002 » et sous « remarques », a porté la mention « l’ami qui me procurait mes revenus est décédé le 20 octobre dernier ».
Cette demande a été rejetée par décision du 17 avril 2003, au motif qu’elle n’avait pas cotisé durant un an et qu’elle ne pouvait être mise au bénéfice d’un motif de libération.
Par courrier du 8 mai 2003, la recourante a déposé une réclamation, expliquant notamment avoir eu une activité de salariée auprès d’une banque, et non d’indépendante, et avoir perdu son soutien financier à la mort de son ami. Elle relevait la nécessité pour elle de reprendre une activité lucrative en raison du divorce ou de raisons semblables mentionnées dans l’art. 14 al. 2 LACI, dont la caisse n’avait pas tenu compte.
Figure au dossier la caisse de chômage note d’un entretien du 22 juillet 2003 entre la recourante et une collaboratrice de la caisse de chômage indiquant notamment que « le besoin de reprendre une activité n’était pas suite au divorce mais bien suite au décès de l’ami ».
Par décision du 26 août 2003, la caisse de chômage de l’ASSOCIATION DES COMMIS DE GENEVE - ACTION UNIA (ci-après la Caisse) a rejeté son opposition. De façon laconique, la Caisse relève, s’agissant de la perte de soutien alléguée, qu’un tel événement ne peut être considéré comme raison semblable au sens de l’art. 14 al. 2 LACI.
Dans son recours du 2003, la recourante explique que son ami avait subvenu à ses besoins dès 1998. Cette aide avait diminué en 1999 et disparu en 2000 car elle avait une activité lucrative, puis repris dès 2001. Cette aide était déclarée à l’administration fiscale; elle produit les pièces y relatives.
En date du 13 octobre 2003, la Caisse a transmis au Tribunal de céans son dossier sans commentaires.
Le Tribunal a procédé à l’audition des parties en date du 9 décembre 2003. Interrogée, la Caisse a indiqué ne pas contester ni le fait que la recourante avait été entretenue par son ami, ni le décès de celui-ci (malgré une demande d’extrait d’état civil figurant au dossier), ni le fait qu’elle se trouve démunie de ce fait, mais l’existence du lien de causalité. Sur nouvelle question, la Caisse a indiqué ne pas avoir examiné ce lien de causalité entre la perte de soutien et la recherche d’un emploi mais uniquement celui entre celle-ci et le divorce. Or, « c’est le décès de son ami et la perte de soutien qui est la cause de son inscription au chômage » (sic). La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience et délibérée sur le siège.
EN DROIT
Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA- RS 830.1) et 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage ( RSG J 2 20).
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après LACI) ainsi qu’à la loi cantonale en matière de chômage (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (let. e).
Les conditions de cotisation sont remplies lorsque l’assuré a cotisé à titre de salarié « durant douze mois au moins » (art. 13 al. 1 LACI). Tel n’est pas le cas ici, ce qui n’est pas contesté.
Cependant, sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui « dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation » (art. 14 al. 1 LACI), en raison d’une formation scolaire, reconversion, ou perfectionnement professionnel (let. a), d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité (let. b) ou d’un séjour dans un établissement de détention ou de travail (let. c). L’alinéa 2 prévoit par ailleurs ce qui suit :
« Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables (…) sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre ».
Il est peu aisé de suivre le raisonnement tenu par la Caisse, dont les arguments semblent quelque peu mélangés. L’on comprend cependant qu’elle considère, d’une part, que le divorce de la recourante n’est pas la cause de sa demande de prestations faute de lien de causalité, d’autre part, que la perte de soutien dont elle est victime n’est pas une cause semblable au sens de la loi.
Il faut relever tout d’abord que la recourante a invoqué deux causes de libération, dans sa demande, puis a précisé en entretien que la raison pour laquelle elle est contrainte de travailler à nouveau est la perte de soutien et non le divorce. La Caisse devait donc examiner successivement ce qu’il en était de ces deux causes possibles. L’administration dispose en effet d’un certain pouvoir et est rompue aux domaines de droit dans lesquelles elle œuvre. Elle doit autant que faire se peut, en instruisant la cause si nécessaire, appréhender les tenants et aboutissants des demandes formées par les justiciables.
Cela étant, il n’est ni contesté ni contestable que le divorce de la recourante n’est pas la cause de l’obligation dans laquelle elle se trouve de trouver un nouveau travail.
S’agissant de la perte de soutien qu’elle subit en raison du décès de son ami, il apparaît clairement au Tribunal qu’il s’agit-là d’une « cause semblable » au sens de la loi, et que cet événement est directement responsable de la recherche d’emploi de la recourante et de sa demande de prestations.
En effet, la relation avec cet ami est non seulement établie, mais également déclarée à l’administration fiscale par la recourante comme source de revenus, selon les pièces au dossier. Il est établi également que depuis la perte de son dernier emploi ces subsides étaient sa seule source de revenus, qui s’est tarie avec son décès le 20 octobre 2002. Le lien de causalité est donc parfaitement rempli, étant précisé que quoi qu’il en soit il suffit, au sens de la jurisprudence fédérale, que qu’il paraisse crédible et compréhensible que l’événement en question soit à l’origine de la décision de reprendre une activité lucrative (cf. ATFA 119 V 51).
Quant à la notion de raisons semblables » de l’art. 14 al. 2 LACI elle trouve précisément sa pleine expression ici, puisqu’il s’agit précisément d’une source avérée de revenus, d’un soutien financier important, qui tombe comme cela peut être le cas en raison des autres causes énoncées par la loi et qui contraint l’assurée à reprendre une activité. La jurisprudence assimile d’ailleurs aux « raisons semblables » la faillite du conjoint (ATFA cité).
Vu ce qui précède, le recours sera admis, la décision dont est recours annulée, et le dossier renvoyé à la Caisse pour calcul des indemnités dues à la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
En conséquence, annule la décision dont est recours et renvoie le dossier à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au Secrétariat d’Etat à l’Economie par le greffe