POUVOIR JUDICIAIRE
A/1459/2003/02/AC ATAS/355/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 9 décembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Madame V__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, 40, rue de Montbrillant à Genève
Intimée
EN FAIT
Madame V__________ (ci-après la recourante) a présenté une demande d’indemnité de chômage en date du 3 février 2003.
Cette demande a été rejetée par décision du 24 mars 2003, au motif que dans le délai-cadre, soit entre le 3 février 2001 et le 2 février 2003, elle n’avait pas cotisé durant un an et qu’elle ne pouvait être mise au bénéfice d’un motif de libération.
Par courrier du 26 mars 2003, la recourante a déposé une réclamation, expliquant notamment avoir suivi une formation à l’école de management et de communication entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2002, suivie de 3 mois de stage non rémunéré puis de quinze jours de rédaction du rapport de stage. Elle a passé son examen, avec succès, en date du 17 octobre 2002.
Par décision du 16 juillet 2003, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a rejeté son opposition. En substance, la Caisse relève que la recourante a été salariée, dans le délai-cadre, durant 10 mois et 25,2 jours, et ne remplit donc pas les conditions légales relatives à la période de cotisations. S’agissant de la libération pour des raisons de formation, elle ne bénéficie pas d’une formation durant plus de douze mois au mois sans être sous contrat de travail comme la loi l’exige, mais uniquement de douze mois exactement.
Dans son recours du 11 août 2003, la recourante explique qu’à la fin de son stage non rémunéré elle a pris un emploi auprès de la société X__________ SA, mais à mi-temps du 1er au 17 octobre 2003 de façon à pouvoir rédiger, durant l’autre mi-temps, son rapport de stage. Elle a passé son examen le 17 octobre ; elle produit les pièces y relatives.
En date du 5 septembre 2003, la Caisse a transmis au Tribunal de céans son dossier sans commentaires.
Le Tribunal a procédé à l’audition des parties en date du 9 décembre 2003. Interrogée, la Caisse a indiqué ne pas contester le fait que la journée du 17 octobre 2002 avait été consacrée à la soutenance de l’examen et que la recourante avait reçu les résultats à l’issue de celle-ci. Elle a indiqué ne pas pouvoir prendre en considération la période du 1er octobre au 17 octobre inclus en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sociales (ci-après TFA) et des directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après SECO). La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience et délibérée sur le siège.
EN DROIT
Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA- RS 830.1) et 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage ( RSG J 2 20).
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après LACI) ainsi qu’à la loi cantonale en matière de chômage (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (let. e).
Les conditions de cotisation sont remplies lorsque l’assuré a cotisé à titre de salarié « durant douze mois au moins » (art. 13 al. 1 LACI). Tel n’est pas le cas ici, ce qui n’est pas contesté.
Cependant, sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui « dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation » (art. 14 al. 1 LACI), en particulier en raison d’une formation scolaire, reconversion, ou perfectionnement professionnel (let. a).
En application de la jurisprudence, l’on tient compte pour le calcul de la période nécessaire à la libération, du temps consacré à l’amélioration d’un travail de diplôme, de jours isolés de cours, qui s’additionnent, ainsi que du jour de l’examen (cf. ATFA 121 V 336 ; arrêt de la CRAC du 1.02.01 n° A/202/2001 et du 22.02.01 n°A/15/2001).
En l’espèce en plus des douze mois de formation, non contestés, il faut dès lors tenir compte non seulement du 17 octobre 2001, jour de l’examen, mais également des quinze jours de préparation du rapport de stage à mi-temps, du 1er au 16 octobre, soit 8 jours (16 : 2). Au total ce sont donc 12 mois et 9 jours qui ont été consacrés à la formation, de sorte que la recourante doit être libérée de l’obligation liée à la durée de cotisation.
Le Tribunal constate en conséquence que l’office a rendu une décision erronée et pour de mauvais motifs. En effet, il est inexact que la jurisprudence fédérale imposerait ce résultat, comme le prétend la Caisse, au motif de l’existence d’un rapport de travail à mi-temps pendant la période de stage et d’examen. Au contraire, la question a été tranchée par le Tribunal fédéral des assurances, dans une affaire sensiblement identique où un assuré avait entrepris des études à mi-temps et travaillé également à mi-temps, puis interrompu ces études et tenté de reprendre une activité lucrative à temps plein sans succès. Le TFA a jugé que l’esprit et le but de la loi commandaient que l’on examine séparément et successivement les conditions de la période de cotisation et d’étude dans le délai-cadre, et qu’en tant qu’elles disaient le contraire les directives appliquées par l’administration ne pouvaient être suivies. Il s’agit d’un ATFA 112 V p. 237 et ss, qui explique notamment ce qui suit :
« (…) dans le cas particulier, la solution préconisée par le recourant (l’administration) conduit à pénaliser, sans raisons objectives, la personne qui mène de front des études et une activité professionnelle, pour éviter de tomber à la charge de la collectivité publique (p.ex. en bénéficiant d'une bourse d'études): l'assuré qui eût, contrairement à l'intimé, cessé toute activité lucrative pour se consacrer entièrement et exclusivement à ses études eût pu alors se voir reconnaître le plein droit aux indemnités de chômage, compte tenu de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.
En vérité, pour un assuré qui exerce une activité professionnelle à temps partiel et qui consacre le reste de son temps disponible à des études, il est logique de distinguer clairement - à l'issue de celles-ci - les deux temps partiels et, pour la partie chômée, de considérer l'intéressé comme un chômeur complet; c'est par rapport à une telle situation qu'il convient d'examiner si les conditions alternatives des art. 13 et 14 LACI sont remplies. La loi admet d'ailleurs expressément le bien-fondé d'une telle solution à l’art. 14 al. 2 LACI, aux termes duquel sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. En d'autres termes, un assuré peut fort bien, dans certains cas, satisfaire à l'exigence de l’art. 14 LACI alors même qu'il a exercé une activité salariée - à temps partiel - durant le délai-cadre de l'art. 9 al. 3 LACI (voir également dans ce sens l'arrêt Ernst, précité, qui concerne une assurée ayant travaillé à temps partiel et qui avait été contrainte, par suite de divorce, de rechercher une activité lucrative à plein temps). Ainsi donc, dans la mesure où les directives administratives précitées établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales, il n'y a pas lieu de les appliquer (ATF 112 V 73, 111 V 259 consid. 2 et les références). ».
Vu ce qui précède, le recours sera admis, la décision dont est recours annulée, et le dossier renvoyé à la Caisse pour calcul des indemnités dues à la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
En conséquence, annule la décision dont est recours et renvoie le dossier à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et au Secrétariat d'Etat à l'Economie par le greffe