POUVOIR JUDICIAIRE
A/1764/2002 ATAS/353/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Monsieur P____________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13
intimée
EN FAIT
Monsieur P____________, né en juillet 1956, de nationalité portugaise, marié et père de deux enfants, a travaillé en tant que maçon chez X____________ de 1998 à février 2000, puis chez Y____________ de février 2000 à octobre 2000. Son dernier emploi consistait en un emploi d’aide magasinier auprès de l’entreprise H. K. Services, chez qui il a travaillé jusqu’au 28 février 2001, date à laquelle son contrat a été résilié pour cause de restructuration de l’entreprise. Son dernier salaire s’élevait à 4'093 fr 45. Il s’est ensuite inscrit au chômage auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 19 mars 2001.
Dès le 16 février 2001, l’assuré a été en incapacité totale de travailler. Le 14 mars 2001, il a subi une intervention chirurgicale à la main droite au département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG). Le docteur A____________, qui l’a opéré, a diagnostiqué une maladie de Dupuytren stade I des 4ème et 5ème rayons de la main droite. Le 15 août 2001, l’assuré a subi une seconde opération chirurgicale sous la forme d’une aponevrectomie du 4ème rayon de la main gauche.
Le 16 octobre 2001, le docteur B____________, médecin-conseil de l’OCE, a rédigé un préavis médical à l’attention de la direction administrative en expliquant que la maladie des deux mains de l’assuré ainsi que leur intervention avaient laissé des séquelles rendant impossible le métier de maçon ainsi que toute activité dans le bâtiment. L’aptitude de l’intéressé était cependant entière pour toute autre activité ne nécessitant pas de tenir avec les mains des instruments pendant de longues périodes. L’assuré pouvait travailler en tant que magasinier. Le médecin prévoyait une capacité de travail à 100 % dès le 1er novembre 2001, « mais pas en tant que maçon ».
Le 30 octobre 2001, l’intéressé a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) sous la forme d’une orientation professionnelle, d’un reclassement et d’une rente.
Le 15 avril 2002, le docteur C____________, des HUG, qui avait opéré l’assuré de la main gauche le 15 août 2001, a rédigé un rapport à l’attention de l’OCAI. Il a diagnostiqué une maladie de Dupuytren stade I du 4ème rayon de la main gauche. Le 10 décembre 2001, le patient avait récupéré totalement la mobilité du poignet et des doigts et ne présentait pas de troubles sensitifs, ni de douleurs pendant la nuit ou le travail. Le traitement avait pris fin le 19 novembre 2001 et la capacité de travail avait été de 100 % dès cette date.
Par deux décisions du 16 juillet 2002, l’OCAI a refusé à l’assuré toutes prestations de l’assurance-invalidité au motif que ce dernier possédait une capacité de travail de 100 % depuis le 10 décembre 2001 en tant que magasinier. En ce qui concernait l’éventuel octroi d’une rente, l’OCAI a souligné que l’assuré ne comptabilisait pas une année d’incapacité de travail et de gain, raison pour laquelle une rente lui était refusée.
Par courrier du 22 août 2002, l’assuré a interjeté recours contre ces décisions en alléguant qu’il devait pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation dans la mesure où il ne pouvait plus exercer son métier de maçon et ce, de manière définitive. Il rappelait que, s’il lui était effectivement possible d’occuper d’autres emplois que ceux du bâtiment, il n’avait cependant aucun moyen de se former à de tels postes et aucune entreprise ne désirait l’engager sans qualifications.
Par préavis du 28 octobre 2002, l’OCAI a proposé le rejet du recours en soulignant que le recourant n’avait jamais présenté une incapacité de travail de 40 % en moyenne pendant une année au moins sans interruption notable et qu’il ne pouvait par conséquent être mis au bénéfice d’une rente ou de mesures de réadaptation.
Appelé à se déterminer le 30 octobre 2002 sur ce préavis, le recourant n’a déposé aucune observation.
EN DROIT
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; 831.20) et de son règlement (RAI ; 831.201) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 .
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art.3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable conformément aux art. 69 aLAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS ; 831.10) alors applicables.
Le présent litige porte sur le droit éventuel du recourant à des mesures de réadaptation ou à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité sous la forme d’une rente.
4a L’article 4 alinéa 1 aLAI stipule que l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumé permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 aLAI). Une atteinte à la santé est considérée comme ayant valeur d’invalidité lorsqu’elle limite la capacité de gain de façon durable. L’invalidité résulte de la comparaison des revenus, soit le revenu sans invalidité comparé au revenu raisonnablement exigible avec l’invalidité.
Le chiffre 1005 de la Circulaire concernant l’impotence et l’invalidité dans l’assurance-invalidité (ci-après CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS), précise qu’une atteinte à la santé est considérée comme ayant valeur d’invalidité lorsque :
on ne peut plus raisonnablement exiger d’une personne assurée – ou alors uniquement de façon limitée – qu’elle utilise ses capacités sur le marché du travail en général ;
malgré les mesures possibles et raisonnablement exigibles, qu’elles soient médicales, professionnelles ou autres, les effets sur la capacité de travail sont de longue durée ;
en raison de cette atteinte, la personne assurée n’est plus acceptée dans le monde du travail, et que cette situation se trouve confirmée par le résultat des investigations concernant ses possibilités de gain.
4b. En l’espèce, le dernier emploi exercé par l’assuré avant son incapacité de travail consistait en un emploi d’aide magasinier. L’assuré a ensuite été en incapacité totale de travailler du 16 février 2001 au 12 décembre 2001, date à laquelle il a recouvré une capacité de travail entière selon le docteur C____________ qui l’a opéré de la main gauche le 15 août 2001. Ce praticien a précisé que le patient avait récupéré totalement la mobilité du poignet et des doigts et ne présentait pas de troubles sensitifs ni de douleurs pendant la nuit ou le travail. Quant au docteur B____________, il a estimé que l’aptitude de l’assuré était entière pour toute activité ne nécessitant pas de tenir avec les mains des instruments pendant de longues périodes. Il a ajouté que le recourant pouvait travailler en tant que magasinier. Dans la mesure où l’assuré peut reprendre l’activité exercée avant la survenance de l’atteinte à la santé, il y a lieu de retenir qu’il ne présente aucune invalidité au sens de l’art. 4 aLAI, raison pour laquelle aucune prestation de l’assurance-invalidité ne saurait lui être octroyée.
Les arguments du recourant ne peuvent être retenu car il se trouve à ce jour, après les opérations suies et une totale récupération, dans la même situation qu’avant quant au marché du travail : il pourrait à nouveau travailler pour Y____________A, PAR EXEMPLE COMME MAGASINIER.
Compte tenu de ces éléments, le recours doit être rejeté et les décisions de l’OCAI du 16 juillet 2002 confirmées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Confirme les décisions de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 16 juillet 2002 ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe