épublique et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1622/2002-2-avs ATAS/240/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 25 novembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Madame J. V__________, soit pour elle sa mère, Madame A. V__________,
Recourante,
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève,
Intimée.
Ce jour,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Attendu en fait
Que par décision du 17 décembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a notifié à Madame J. V__________, soit pour elle sa mère A. V__________, le montant des cotisations dues en qualité de non-active pour 1996 à 2000, ainsi que les intérêts moratoires, soit un montant de 2'160 fr.;
Que par recours du 7 janvier 2002, Mme A. V__________ recourt pour sa fille, bénéficiaire de l'assurance-invalidité, s'étonnant de ce que des cotisations soient dues pour elle vu son incapacité de travail;
Que dans son préavis du 18 février 2002, la CCGC rappelle qu'aux termes de la loi sur l'assurance vieilllesse et survivants les personnes domiciliées en Suisse n'exerçant pas d'activité lucrative doivent payer des cotisations en qualité de non-actives dès l'âge de 20 ans;
Qu'en l'espèce, les cotisations ne remontent qu'à 1996 en raison de la prescription quinquénale prévue par l'art. 16 LAVS;
Qu'en application du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants, la cotisation minimale est due en l'espèce;
Que la CCGC indiquait cependant qu'un plan de paiement pouvait être réclamé.
Considérant en droit
Que la loi genevoise de l'organisation judiciaire a été modifiée de sorte que le Tribunal de céans est compétent en matière d'assurances sociales en particulier en matière d'assurance vieillesse et survivents (art. 56 V LOJ);
Que les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès leur notififcation (art. 84 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, teneur au 31 décembre 2002);
Qu'en application de l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale;
Qu'en application de l'alinéa 2 de l'art. 10 les assurés entretenus ou assistés au moyens de fonds publics ou par des tiers paient la cotisation minimum;
Qu'en l'espèce la cotisation minimum est réclamée à J. V__________, soit pour elle sa mère A. V__________, pour les années 1996 à 2000;
Qu'en l'occurrence le montant des cotisations n'est ni contesté ni contestable;
Que la décision dont est recours ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours recevable.
Le rejette.
En conséquence confirme la décision de la CCGC du 17 décembre 2001.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe