POUVOIR JUDICIAIRE
A/1392/00 ATAS/14/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 14 janvier 2004
5ème Chambre
En la cause
Monsieur H__________
recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
intimée
EN FAIT
Monsieur H__________ a exercé une activité indépendante sous la raison sociale X__________. H__________ et était affilié à ce titre à la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après CIAM) depuis le 1er mai 1984. L’assuré était également imposé régulièrement au titre de son activité indépendante par l’administration fiscale cantonale (ci-après AFC).
Par décisions des 21 mai 1985, 8 avril 1986, 11 et 12 mars 1987, la CIAM a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG (ci-après cotisations personnelles) de l’assuré pour les années 1984 à 1987, sur la base des revenus ressortant de ses bilans et comptes de pertes et profits des exercices 1984, 1985 et 1986.
Ses cotisations personnelles pour les années 1988 à 1993 ont été fixées par décisions des 12 février 1988, 13 février 1989, 31 janvier et 11 février 1991, 13 octobre 1992, et 9 février 1993 sur la base des communications pour la 24ème, 25ème et 26ème période de l’administration de l’impôt fédéral direct (ci-après IFD).
L’assuré a annoncé à la CIAM, le 25 février 1994 qu’il avait perdu son principal mandat représentant le 80% de son activité lucrative indépendante et demandé en conséquence à payer dès 1994 des cotisations personnelles moins élevées.
Par décisions de cotisations personnelles des 16 septembre 1996 et 8 septembre 1997 concernant les années 1994 à 1997, la CIAM a fixé les cotisations personnelles de l’intéressé sur la base de ses bilans et comptes de pertes et profits des exercices 1994, 1995 et 1996.
Ses cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 ont été fixées dans deux décisions des 25 mars 1999, sur la base de la communication pour la 29ème période de l’IFD.
Quant à ses cotisations personnelles pour l’année 2000, la CIAM les a fixées provisoirement par décision du 19 janvier 2000, dans l’attente de la réception de la communication pour la 30ème période de l’IFD.
Le 31 mars 2000, l’assuré a déposé auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après CCRI) un recours demandant la révision des taxations pour les années fiscales 1987 à 1994 et la restitution de 100'000 fr. d’impôts versés en trop. Sa faillite a été prononcée suite à l’exequatur d’un jugement français de 1989, dont il n’avait eu connaissance qu’au moment de la poursuite, qui condamnait la « société X__________.H. » au paiement de dettes à hauteur de 1’300'000 fr. résultant de la liquidation de deux sociétés de droit français. Bien que la « société X__________.H. » n’ait jamais formellement existé, les tribunaux suisses ont considéré que l’assuré était le débiteur, à titre personnel, des dettes de cette société. En conséquence, les taxations fiscales pour les années 1987 à 1994, ne tenant pas compte des dettes françaises, devaient être rectifiées et le trop perçu d’impôt restitué. L’intéressé a également exposé qu’il avait adressé de nombreux courriers à l’AFC de 1995 à 1999, pour la plupart restés sans réponse, et qu’il se voyait dès lors contraint de déposer un recours.
Par acte de recours du 31 mars 2000, complété le 20 avril 2000, l’assuré a saisi la Commission de recours en matière d’assurance-vieillesse et invalidité (ci-après la CRAVS). Il a exposé qu’il a déposé un recours auprès de la CCRI et que les cotisations personnelles fixées par la CIAM et antérieures à 1995 devaient être révisées lorsque la CCRI aura rendu son jugement.
Dans son préavis du 16 mai 2000, la CIAM a exposé qu’elle allait procéder le cas échéant à la révision des décisions de cotisations personnelles de l’assuré si l’AFC lui faisait parvenir des communications rectificatives.
Par courrier du 8 juin 2000 à la CRAVS, l’assuré a demandé la suspension de l’instruction de son recours du 31 mars 2000 jusqu’à droit jugé dans le cadre de son recours devant la CCRI.
La CIAM a précisé le 30 octobre 2002 que le recours en matière d’impôts de l’intéressé portait sur les années 1987 à 1994 et avait une incidence sur les décisions de cotisations personnelles des années 1990-1991 (sur le revenu moyen 1987-1988) et 1992-1993 (sur le revenu moyen 1989-1990). Or, les décisions de cotisations personnelles pour les années 1990 à 1993 étaient définitives et exécutoires. Toutefois, la CIAM a confirmé son engagement à procéder à leur révision au cas où l’AFC lui transmettait des communications rectificatives.
Par jugement du 27 juin 2002, la CCRI a rejeté le recours de l’assuré. Elle a exposé que le silence de l’AFC pouvait être assimilé à une décision de refus d’entrée en matière et que le recours était recevable. Toutefois, sa demande de révision était tardive vu le délai applicable de 90 jours dès la découverte du motif de révision. Or, la demande de révision a été formulée en 1997 et les faits afférents à la procédure judiciaire française étaient connus de l’intéressé dès 1994 au plus tard. De plus, une demande de reconsidération ou de réexamen n’était pas envisageable, car l’AFC a refusé d’y entrer en matière et il n’existait aucun droit à l’obtention d’un réexamen.
Le 17 juillet 2002, l’assuré a saisi le Tribunal administratif (ci-après TA) d’un recours contre la décision de la CCRI. Il a conclu à la révision ou reconsidération de son imposition entre 1987 et 1994 pour les motifs déjà développés précédemment. Il a précisé qu’il n’avait pu intervenir auprès des autorités suisses qu’après avoir eu une totale connaissance des faits découverts lors des procédures françaises.
Par jugement du 10 juin 2003, le TA a déclaré le recours recevable et l’a rejeté au motif que la demande en révision de l’intéressé était tardive.
La CIAM a exposé le 22 juillet 2003 que le jugement du 10 juin 2003 du TA ne modifiait pas les taxations fiscales de l’assuré, ni les décisions de cotisations personnelles entrées en force.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (cf. art. 1 let. r LOJ). Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher le présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse. Par conséquent, il convient de se référer aux dispositions légales dans l’ancienne teneur.
L’assuré demande à la révision des cotisations personnelles fixées par la CIAM pour les années 1990 à 1993. Il convient dès lors d’examiner si le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur une telle demande.
4.a. Selon l’art. 85 al. 1 et 2 anciens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS), les cantons désignent une autorité cantonale de recours et règlent la procédure. L’al. 2 let. a de cette disposition précise que la révision des jugements doit être garantie si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts après coup ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Aux termes de l’art. 7 de l’ancien règlement de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance-invalidité, d’allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS-AI, les art. 89A à 89H anciens de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), qui règlent notamment la procédure relative aux contestations en matière d’assurances sociales, sont applicables. L’art 89A de cette loi renvoie aux autres règles de celle-ci, à moins qu’il n’y soit dérogé.
Les cas dans lesquels une révision peut être demandée sont précisés à l’art. 80 LPA. Aux termes de l’art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée à la juridiction qui a rendu la décision. Il résulte clairement de cette disposition, comme également de l’art. 85 al. 2 let. h aLAVS, que l’autorité de recours n’est compétente que pour la révision de ses propres décisions et non pas celles prises par l’autorité administrative qui n’ont pas été attaquées par la voie de recours dans le délai légal de 30 jours (art. 84 aLAVS)
4.b. Il n’est pas contesté, en l’occurrence, que les décisions dont la révision est demandée sont entrées en force et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un recours.
La CRAVS n’ayant jamais dû se prononcer sur celles-ci, il y a lieu de considérer qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur leur révision, ni non plus le Tribunal de céans. En effet, cette demande aurait dû être adressée à la CIAM directement.
Force est donc de constater que le Tribunal de céans est incompétent ratione materiae pour connaître de la présente demande en révision, qui sera déclarée irrecevable pour ce motif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare irrecevable la demande de révision des décisions de la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux des 31 janvier et 11 février 1991, 13 octobre 1992, et 9 février 1993 que Monsieur H__________ a formée le 31 mars 2000 ;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Le secrétaire-juriste : Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe