A/1941/2003•ATAS/350/2003
A/1941/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 déc. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1941/03/2/AI ATAS/350/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du 16 décembre 2003
2ème Chambre
Entre
Madame C____________, comparant par Me B. GELLER, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile,
recourante
Et
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI), rue de Lyon 97 à Genève,
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 23 septembre 2003, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a notifié à la partie recourante l’octroi d’une demi-rente d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité de 60%;
Que celle-ci a saisi le Tribunal de céans en date du 7 octobre 2003;
Que dans son préavis du 11 novembre 2003 l’OCAI relève que la décision doit faire l’objet d’une opposition avant que d’un recours et propose la transmission de la cause comme objet de sa compétence;
Qu’interpellée par courrier du 20 novembre 2003 la recourante a donné son accord ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que les décisions de l’OCAI sont susceptibles d’opposition dans un délai de trente jours suivant leur notification en application de l’art. 52 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur au 1er janvier 2003;
Qu’en conséquence il se justifie de transmettre le recours à l’OCAI comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Transmet le recours à l’OCAI comme objet de sa compétence.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe