POUVOIR JUDICIAIRE
A/1517/2002 ATAS/348/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2003
8ème Chambre
En la cause
Madame D____________, représentée par Me Guy ZWAHLEN, 13, rue Céard,
1204 GENEVE, recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE , case postale 425,
1211 Genève 13, intimé
Madame D____________, ressortissante espagnole, née le 24 avril 1949, sans formation professionnelle spécifique, titulaire d’un permis d’établissement (type C) à Genève, a été employée par la société coopérative X____________ d’août 1994 à janvier 2000, en qualité de vendeuse. Son dernier salaire mensuel s’est élevé à Fr. 1'900.- brut, payable 13 fois l’an, moyennant un horaire de 25 heures par semaine (correspondant à un taux d’activité de 60% sur un horaire hebdomadaire normal de 41 h. dans l’entreprise). Elle est par ailleurs veuve depuis le 30 août 2001 et mère de deux enfants, nés les 22 août 1977 et 23 janvier 1979 (fourre 5, pièces 2, 3 et 6, dossier OCAI).
Le 2 février 1997, l’assurée a été victime d’un accident de ski. Ce sinistre a été déclaré à la SUVA le 6 février suivant (fourre 4, pièce 1, dossier OCAI). Les médecins ont diagnostiqué une fracture pertrochantérienne multifragmentaire du col du fémur gauche, ainsi qu’une fracture ischio-pubienne gauche (pièce 2, recourante ; fourre 4, pièce 8, dossier OCAI). Depuis, l’intéressée s’est retrouvée incapable de travailler à 100% dans son ancienne activité (cf. rapport médical du 18 août 2000 du docteur A____________, médecin traitant, spécialiste en rhumatologie et médecine physique) (fourre 3, pièce 4, dossier OCAI).
Le 30 mars 1998, l’assurée a déposé une demande de prestations en vue de l’octroi des mesures de réadaptation auprès de l’Office cantonal genevois de l’assurance-invalidité (OCAI) (fourre 2, pièce 1, dossier OCAI).
Dans un rapport médical du 13 janvier 1999, le médecin d’arrondissement de la SUVA, le docteur B____________, a estimé que « la patiente devrait pouvoir éviter dans ses activités futures certaines sollicitations surtout si prolongées et/ou répétées, à savoir : station debout ou marche, position assise, accroupissement et agenouillement. Par contre, dans toute activité où ces sollicitations sont évitables et la patiente peut fréquemment changer de position (…), elle pourrait travailler à rendement complet et avec un temps d’occupation pouvant osciller actuellement entre 75 et 100% (en admettant une pause intercalaire plus longue au milieu de la journée » (fourre 1, pièce 1, dossier OCAI).
La SUVA a versé des indemnités journalières pour perte de gain jusqu’au 29 août 1999, motif pris que l’assurée était, désormais, apte à reprendre le travail en qualité de caissière, activité que l’employeur s’était déclaré prêt à lui offrir (décision du 19 août 1999). Cette décision a fait l’objet d’une opposition, laquelle est toujours pendante à ce jour (cf. § 17, ci-dessous). Dès le 17 février 2000, l’intéressée s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage (fourre 4, pièces 57 et 80, dossier OCAI).
Selon un rapport médical de la Clinique romande de réadaptation du 20 mars 2000, dans laquelle l’assurée a séjourné du 4 janvier au 16 février 2000, celle-ci ne pouvait plus travailler dans son ancienne profession en position debout durant cinq heures, ni rester assise plus d’une heure. En revanche, elle était apte à reprendre un travail adapté en position assise-debout alternée, à plein temps (fourre 4, pièce 80, dossier OCAI).
Par lettre du 17 mai 2000, la société coopérative X____________ a confirmé à la SUVA que deux tentatives de reprendre le travail dans un poste adapté avaient échoué, en raison d’un défaut de motivation de l’intéressée, et cela dans quelque activité que ce soit. En particulier, celle-ci avait abandonné son emploi le 9 mars 1999 après deux heures et quart. En outre, le 7 juin 1999, elle avait quitté après une heure et quart le cours de caissière destiné à l’initier à l’utilisation de caisses équipées d’un scanning (fourre 4, pièce 87).
Dans un rapport médical du 18/19 août 2000, le docteur A____________ a attesté que sa patiente pouvait exercer une activité de substitution moyennant une alternance des positions debout/assis/marche et ne nécessitant pas de longs déplacements ou le port de charges, durant 4 à 6 heures par jour, avec un rendement de 75% au moins. Il relevait en outre que l’intéressée ne pouvait incliner le buste (fourre 3, pièce 4, dossier OCAI).
Afin d’objectiver les limitations de l’assurée et définir sa capacité de travail résiduelle, l’OCAI a mis en œuvre un stage d’observation « OSER » auprès du Centre d’intégration professionnelle du canton de Genève (ci-après : CIP), du 30 avril au 26 août 2001. A cette occasion, l’intéressée a effectué un stage d’aide couturière de 9 jours, ainsi que deux stages en qualité d’ouvrière dans une entreprise d’horlogerie (du 6 au 8 août) et de conditionnement du cuir (les 20 et 21 août). Ces deux derniers stages ont été interrompus prématurément après quelques jours, l’assurée invoquant des douleurs dues à sa position de travail. Dans ce contexte, celle-ci a produit un certificat médical du 8 août 2001 attestant qu’elle était totalement incapable de travailler ensuite de maladie du 8 au 12 août 2001 et que sa capacité de travail était rétablie dès le 13 août 2001.
Dans leur rapport « OSER » du 13 septembre 2001, les maîtres de stage ont conclu à la possibilité de réadapter l’assurée (qui maîtrise le français « oral et lu ») dans le circuit économique normal en tant qu’ouvrière sur cuir, contrôleuse en horlogerie ou aide couturière. L’intéressée devait éviter le port de charges et alterner de temps en temps ses positions. La position debout statique maintenue plus d’une demi-heure était contre-indiquée. Dans ce cadre, sa capacité de travail était entière et raisonnablement exigible, à plein temps, moyennant un rendement normal après une mise au courant. Ils ont outre estimé que l’intéressée n’avait pas tout mis en œuvre pour valoriser sa capacité de travail, son comportement (défaut de motivation et non-présentation au poste de travail le 13 août 2001) ayant nécessité une mise en demeure. Concernant plus particulièrement les deux stages interrompus par l’assurée, ils ont expliqué avoir « bien veillé à ce que le poste soit compatible avec son atteinte ». Enfin, les maîtres de stage ont relevé que l’assurée souhaitait travailler, désormais, à 100%, dans la mesure où elle manquait « un peu d’argent depuis le décès de son mari » (fourre 5, pièce 6, dossier OCAI).
Dans son rapport du 20 septembre 2001, la Division de réadaptation professionnelle de l’AI a retenu que l’intéressée pouvait travailler à plein temps et à plein rendement dans une activité lui permettant d’alterner les positions, soit en tant que contrôleuse en horlogerie, ouvrière sur cuir ou dans une activité sérielle. Les salaires correspondants, réactualisés en 2001, s’élevaient à respectivement Fr. 45'000.-, Fr. 42'000.- et Fr. 42'250.-. Dans la mesure où ces revenus étaient supérieurs au salaire sans invalidité que l’assurée aurait pu réaliser cette année-là (Fr. 41'840.-, équivalent à un salaire mensuel de Fr. 1'962.50 payable 13 fois l’an), il n’en résultait aucune perte de gain (fourre 5, pièce 7, dossier OCAI).
Pour ces motifs, l’OCAI, par décision du 17 janvier 2002, reçue le 21 février 2002, a rejeté la demande de prestations.
Le 19 février 2002, l’assurée a déféré cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI (aujourd’hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), concluant à l’octroi de mesures de réadaptation, plus particulièrement de reclassement professionnel, ainsi qu’à l’allocation de dépens.
Reprenant à son compte les conclusions du rapport « OSER » du 13 septembre 2001 quant à ses limitations fonctionnelles, la recourante a fait valoir que seul un travail alternant les positions debout /assis était possible à 100%. Or, à son avis, seule l’activité d’ouvrière sur cuir était compatible avec les atteintes à sa santé, alors que tel n’était pas le cas des activités de contrôleuse en horlogerie ou d’ouvrière dans une activité sectorielle. Toutefois, la recourante a estimé que le salaire annuel de Fr. 42'000.- (valeur 2001) retenu par l’OCAI pour l’activité d’ouvrière sur cuir était erroné, dès lors que, selon la Convention collective de travail applicable en la matière dans le canton de Genève (ci-après : la CCT), dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, le salaire annuel minimum, après le temps d’essai, que pouvait réaliser une ouvrière sans certificat fédéral de capacité s’élevait, selon ses calculs, à Fr. 32'850.-. Comparé au salaire de « l’ordre de Fr. 41'840.- » qui aurait été le sien « à ce jour », - montant que la recourante a par ailleurs expressément admis -, la perte de gain était de 21.4%. Or, ce taux lui donnait droit aux mesures de reclassement professionnel, conformément à l’art. 17 LAI (mémoire de recours, pp. 2, 4, 6 et 7).
Dans sa réponse du 22 avril 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours. Cet Office a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des métiers exigibles retenus par le rapport « OSER », dès lors que les maîtres de stage avaient dûment veillé à ce que les postes proposés soient compatibles avec les atteintes à la santé de l’intéressée. De plus, les activités proposées ne nécessitaient pas de formation préalable.
Par acte du 27 mai 2002, l’assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours. En particulier, elle a contesté que l’activité de contrôleuse en horlogerie fut adapté à son handicap. A cet égard, elle a exposé que le responsable de l’atelier lui avait confirmé que, dans ce type de métier, hormis la possibilité de se lever et de rester debout quelques minutes, il n’y avait pas de place pour une position alternée assise-debout, « mais qu’il (ne) s’agissait que d’une activité statique assise ». En tant que de besoin, la recourante a conclu à l’audition dudit responsable sur ce point.
Dans ses écritures du 18 juin 2002, l’OCAI a maintenu sa position, estimant que les arguments en question avaient déjà été discutés dans son préavis du 22 avril 2002.
Par lettres de son conseil des 28 novembre 2002 et 22 mai 2003, l’assurée a indiqué que la CNA attendait l’issue de la présente procédure de recours en matière d’AI pour se prononcer « au sujet de ses prestations ».
Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi genevoise modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) du 14 novembre 2002, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 19 février 2002 devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI, a été transmise d’office au Tribunal de céans (cf. art. 56 V al. 1 let.a ch.2 LOJ).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règle de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). En outre, le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid.1, 121 V 366 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires : art. 82 al. 1 LPGA).
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA, sa légalité doit, a contrario, être examinée au regard de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable (art. 84 aLAVS applicable en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 69 aLAI).
Est litigieux le point de savoir si la recourante remplit les conditions pour avoir droit à des mesures de réadaptation, soit les conditions du droit au reclassement selon l'art. 17 aLAI.
In casu, on peut d'emblée relever qu'il n'y a pas de discussion entre les différents médecins relativement au diagnostic. Il n'y a pas davantage de divergence sur le fait que l'état de santé de l’assurée ne lui permet plus d’exercer son ancienne profession de vendeuse, ni d’effectuer des travaux nécessitant le port de charges ou une position debout ou assise statique prolongée.
En revanche, il subsiste une différence sur l'évaluation de la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée. Le docteur A____________ a estimé que sa patiente pourrait travailler quatre à six heures par jour environ (soit un taux avoisinant 60%), avec un rendement de 75% au moins (rapport médical du 19 août 2000). Les médecins de la Clinique romande de réadaptation ont, de leur côté, évalué celle-ci à 100% (rapport du 20 mars 2000).
En l’occurrence, il sied d’accorder davantage de poids au rapport de la Clinique romande de réadaptation qu’à celui du médecin traitant, lequel, selon l'expérience, est, en effet, généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc). Du reste, le docteur A____________ ne motive pas son appréciation selon laquelle la capacité de travail résiduelle de l’intéressée ne serait pas entière même dans une activité adaptée. En revanche, les constatations de la Clinique romande à cet égard - dont le rapport répond aux exigences posées par la jurisprudence pour se voir conférer entière valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a) - sont corroborées tant par le docteur B____________, médecin d’arrondissement de la SUVA, que par les auteurs du rapport « OSER » établi à l’issue d’un stage de quatre mois environ suivi par l’assurée.
Au demeurant, lesdites constatations ne sont pas contestées par l’intéressée, laquelle a expressément admis dans son recours être apte à travailler à 100% dans une activité adaptée (mémoire de recours, p. 4).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 première phrase aLAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 17 al. 1er aLAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATFA du 21 juillet 2003, cause I 696/02, consid. 3.2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a).
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 aLAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution durable de la capacité de gain de 20 % environ dans toute activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références).
Par ailleurs, conformément à son obligation de diminuer le dommage, l’assuré est tenu d’atténuer, de son propre chef, par tous les moyens, les effets de son invalidité en tirant parti de sa capacité résiduelle de travail, au besoin en changeant de profession (ATF 123 V 96 consid. 4c ; 113 V 28 consid. 4a).
La recourante ayant cessé pour des raisons de santé son activité de vendeuse, il convient dès lors d'examiner si elle remplit les conditions de l'art. 17 aLAI.
Dans sa décision du 17 janvier 2002, l’OCAI a refusé toute mesure d'ordre professionnel au sens de cette disposition, motif pris que, malgré l’atteinte à sa santé, l’assurée pouvait exercer, sans subir de perte de gain au sens où l’entend l’art. 28 aLAI, une activité professionnelle dans un emploi adapté, tel que contrôleuse en horlogerie, ouvrière sur cuir ou dans une activité sérielle, moyennant des revenus annuels de respectivement Fr. 45'500.-, Fr. 42'000.- et Fr. 42'250.-.
Selon l'art. 28 al. 2 aLAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité qui ne peut pas, en principe, être ensuite arrondi (méthode générale de comparaison des revenus) (ATF 127 V 129).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente : les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à un même moment ; les modifications éventuelles de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sont également prises en compte (ATFA du 11 septembre 2003, cause I 794/01, consid. 5.2 ; ATF 129 V 223-224 consid. 4.2).
D’emblée, on relèvera que l’évaluation de l’invalidité de l’assurée a été établie, à juste titre, selon la méthode générale de la comparaison des revenus, dès lors que l’intéressée a déclaré que, sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité professionnelle à plein, compte tenu en particulier de la nécessité pour elle d’augmenter ses revenus suite au décès de son mari, survenu postérieurement à sa demande de prestations (cf. rapport de stage « OSER » du 13 septembre 2001, p. 2). Pareille éventualité présente par ailleurs le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence en la matière (ATFA du 15 avril 2003, cause I 636/02, consid. 2.1). D’ailleurs, la recourante n’a pas remis en cause l’application de cette méthode en l’espèce.
Toutefois, on ne saurait se fonder sur les montants retenus par l'OCAI au titre du revenu sans invalidité. En effet, ceux-ci ne reposent sur aucune pièce versée au dossier (ATFA du 7 novembre 2001, cause I 188/01, consid. 2c).
D’ailleurs, lesdits montants se rapportent à l’année 2001. Or, conformément à la jurisprudence précitée, pour procéder à la comparaison des revenus (et en l’absence de modifications significatives des revenus avec et sans invalidité susceptibles d'influencer le droit à la rente jusqu'à la décision litigieuse du 17 janvier 2002), il convenait de se placer en 1998. En effet, l’assurée ayant présenté dès le 2 février 1997 une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption, le moment de la naissance du droit à la rente remonte au 1er février 1998 (art. 29 al. 1 et al. 2 aLAI).
Cela étant, il faut concéder à la recourante que l’activité d’ouvrière en horlogerie ne paraît pas appropriée en l’espèce, eu égard à sa limitation fonctionnelle touchant à l’inclination du buste. Partant, et en toute hypothèse, le revenu retenu à ce titre par l’OCAI ne saurait être pris en compte pour l’évaluation de l’invalidité de l’intéressée.
Il n’y pas d’avantage lieu de retenir le revenu de Fr. 32'850.- par an « maximum », montant calculé sur la base de la CCT ad hoc, que la recourante allègue pouvoir réaliser en tant qu’ouvrière sur cuir, seule activité par ailleurs que son état de santé lui permettrait, à son avis, d’exercer (mémoire de recours, p. 7). En effet, ce gain représente simplement le salaire minimum d’embauche (après le temps d’essai) auprès des seules entreprises soumises à ladite CCT. Or, la prise en compte d’un unique domaine d’activité exigible (cuir) n’est pas pertinente, car elle ne tient pas suffisamment compte, notamment, du fait que les occupations compatibles avec le handicap de la recourante ne sont pas limitées à un domaine particulier. Elle n’apparaît dès lors pas représentative d’un éventail d’emplois diversifiés qui résulte d’un marché équilibré du travail, sur la base duquel doit être déterminé le revenu du travail que l’invalide est encore capable de réaliser (ATFA du 30 juillet 2003, cause I 2435/03, consid. 5). Autrement dit, on ne saurait se fonder sur ce montant (au demeurant inexact, puisqu’il tient compte d’un coefficient erroné de 4.2 semaines par mois, au lieu de 4.33), dans la mesure où il ne correspond pas nécessairement au revenu que la recourante pourrait, le cas échéant, obtenir effectivement.
A cet égard, il faut bien plutôt se référer aux données statistiques de l'Office fédéral des statistiques, qui distinguent les salaires selon le niveau de qualification, le domaine d'activité et le sexe et constituent une source d'informations plus fiable (ATFA du 8 août 2001, cause I 98/01, consid. 4 ; ATF 126 V 76 consid. 3b/bb). Le recours aux salaires statistiques est d'autant plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle (ATFA du 17 décembre 2001, cause U 126 /01, consid. 2c).
En ce qui concerne le revenu que la recourante serait en mesure de réaliser dans des activités légères ne nécessitant pas le port de charges, permettant d'alterner les positions assise et debout, il faut retenir que l'intéressée, sans formation professionnelle, ne serait à même d'assumer que des activités simples et répétitives, n'exigeant pas de connaissances professionnelles spécialisées et correspondant au niveau de qualification 4 de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (cf. ATFA du 16 mai 2002, cause I 722/01, consid. 2c).
9.1 Selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, édition 1998, tabelle TA1, le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour une femme exerçant une activité simple et répétitive, sans qualification professionnelle spéciale, était de Fr. 3'505.- par mois en 1998. Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2), un revenu d'invalide de Fr. 3'671.48 par mois (Fr. 3’505 x 41,9 : 40) ou Fr. 44'058.- par année.
9.2 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent, par ailleurs, être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).
9.3 In casu, l'assurée est au bénéfice d'un permis C et parle le français. Elle ne présente donc aucune limitation liée à la catégorie d'autorisation de séjour ou à la méconnaissance de la langue. Compte tenu de son âge et du fait que l'atteinte à sa santé impose une alternance des positions assise et debout et lui interdit le port de charges, sans limiter toutefois son taux d'occupation, un abattement de 15 % au plus se justifie. Dans cette mesure le revenu annuel d'invalide est de Fr. 37'450.- (valeur 1998) [44'058 - (44'058 x 15%)].
Par ailleurs, à teneur du questionnaire rempli par l’employeur le 27 mai 1998, l’assurée, sans atteinte à la santé, aurait gagné Fr. 1'910.- par mois en 1998, pour un taux d’occupation de 25 heures par semaine (fourre 5, pièce 2, dossier OCAI). Transposé à une activité exercée à plein temps, son salaire mensuel s’élèverait, cette année-là, à Fr. 3'132.40 [(Fr. 1'910.- : 4.33 semaines : 25 h.) x 41 h. x 4.33], ce qui correspond à un revenu annuel de Fr. 40'721.- (3'132.40 x 13).
9.4 La comparaison des revenus avec et sans invalidité conduit à un taux d’invalidité de 8% [= (40'721 – 37'450.-) : 40'721 x 100], soit un taux nettement inférieur au seuil de 20% à partir duquel la jurisprudence reconnaît, en principe, le droit à une mesure de reclassement professionnel.
Au demeurant, même en procédant à l'abattement maximum de 25 % admis par la jurisprudence précitée (supra, § 9.2), on parviendrait à une solution identique, l’assurée pouvant encore réaliser un revenu annuel de Fr. 33'044.- (Fr. 44'058.- moins Fr. 11’014.-). Soit un taux d’invalidité de 18.8% [(40'721 – 33'044) : 40'721 x 100].
9.5 En conclusion, eu égard aux limitations de la recourante – lesquelles ne constituent pas un obstacle à l'exercice à 100% d'une activité sans port de charges permettant d'alterner les positions assise et debout, - on doit constater qu'il existe encore sur le marché du travail un certain nombre d'autres activités simples et répétitives adaptées à son handicap qui lui seraient accessibles sans aucune formation professionnelle supplémentaire, et grâce auxquelles elle pourrait obtenir un revenu à peu près équivalent à celui qu'elle gagnait dans son ancien emploi en l’absence d’atteinte à sa santé. Le cas échéant, la recourante a néanmoins la possibilité de requérir une aide au placement (art. 18 al. 1a LAI) de la part de l’intimé.
Partant, le recours se révèle mal fondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ) ;
La greffière :
Janine BOFFI
Le président :
Jean-Louis BERARDI
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe