A/1474/2001•ATAS/343/2003
A/1474/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 déc. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1474/01/2/AVS ATAS/343/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2003
2ème Chambre
En la cause
X____________ SA, représentée par M. G____________
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION GASTROSUISSE, Wirri-Strasse 37 à Aarau
intimée
Vu les recours des 5 mars 2001 et 9 février 2002, joints sous la cause A/1474/01 par ordonnance du 17 novembre 2003;
Vu les pièces au dossier,
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à Monsieur G____________, représentant la société X____________ SA, de son engagement à verser le montant de 2'318 fr. 60 à la Caisse GASTROSUISSE, d’ici au 31 décembre 2003.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la Caisse GASTROSUISSE de ce qu’elle renonce à toutes autres prétentions et retirera la procédure pendante par-devant la Cour de Justice.
L’y condamne en tant que de besoin.
Raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des
assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe