POUVOIR JUDICIAIRE
A/1463/03 ATAS/133/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 22 octobre 2003
5ème Chambre
En la cause
Madame W__________
recourante
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation
54, route de Chêne
Case postale
1211 – G E N E V E 29 intimée
EN FAIT
Madame W__________ a achevé ses études en été 2002 et s’est inscrite au chômage en date du 23 août 2002.
Le 14 novembre 2002, la recourante a accouché d’un garçon, L__________ et a déposé le 13 décembre 2002 une demande d’allocation maternité auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse).
En date 6 janvier 2003, la Caisse a rejeté la demande de l’intéressée au motif qu’elle n’avait pas été assujettie à la loi sur l’assurance-maternité pendant trois mois au moins.
Par courrier du 10 janvier 2003 reçu le 13 à la Commission de recours en matière d’AVS-AI, l’intéressée a déposé recours contre ladite décision, arguant qu’elle était sévère puisqu’il ne lui manquait que 9 jours de cotisations, alors que son enfant était précisément né prématurément d’une dizaine de jours.
Elle a conclu à ce que la décision soit réformée et qu’il soit fait droit à sa requête d’allocation maternité.
EN DROIT
La Loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (cf. art. 1 let. r LOJ - E 2 05). Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher le présent litige.
Déposé dans les formes et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable.
Le droit aux prestations est réglé au chapitre II de la Loi sur l’assurance-maternité (J 5 07 – LAMat) du 14 décembre 2000, dont l’article 4 dispose que :
« Bénéficient des prestations de l’assurance-maternité les personnes qui, au moment de l’accouchement ou du placement en vue d’adoption, ont été assujetties à la présente loi pendant trois mois au moins ».
L’article 2 alinéa 1er de la loi détermine quelles sont les personnes assujetties et tenues de cotiser :
« Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l’assurance-maternité :
a) les personnes salariées obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS) qui travaillent dans le canton de Genève;
b) les personnes indépendantes obligatoirement assurées selon la LAVS qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève;
c) les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) en tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser;
d) les employeurs tenus de verser des cotisations selon la LAVS qui ont un établissement stable dans le canton de Genève ».
S’agissant de l’assujettissement, aucune disposition de la loi ne prévoit la prise en compte d’une grossesse qui n’a pas été menée à terme, afin de permettre la diminution du temps minimal de cotisation, voire l’octroi de prestations de manière limitée.
En l’espèce, la période d’assujettissement à la loi a débuté pour la recourante lors de son inscription au chômage en date du 23 août 2002. Par conséquent, au moment de son accouchement, date déterminante dans le cadre de l’assurance-maternité, la recourante avait cotisé durant une période de 2 mois et 23 jours.
Force est dès lors de constater que la recourante ne remplit pas les conditions légales permettant de bénéficier des prestations de l’assurance-maternité, de sorte que son recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Madame W__________ contre la décision du 6 janvier 2003 de la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Au fond :
Le rejette.
La greffière:
Yaël BENZ
La présidente :
Maya CRAMER
Le Secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG
Le présent arrêt est à communiqué pour notification aux parties