POUVOIR JUDICIAIRE
A/1343/2003 ATAS/375/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 17 décembre 2003
5ème Chambre
En la cause
Monsieur T__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54, case postale 378, 1211 GENEVE 29
intimé
Attendu en fait que, par acte du 14 mars 2003, Monsieur T__________ a formé recours, par l’intermédiaire de son conseil, contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) du 17 février 2003, par laquelle celui-ci a maintenu sa décision du 18 novembre 2002 enjoignant l’assuré de lui rembourser la somme de 98'318 fr. ;
Que l’acte de recours ne contient ni un exposé des faits, aussi succinct soit-il, ni les motifs invoqués ni des conclusions ;
Que le conseil a sollicité un délai, dans l’acte du recours, pour le compléter ;
Que la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS-AMat (ci-après : la Commission de recours) lui a octroyé un délai échéant 14 avril 2003 pour ce faire;
Qu’elle lui a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 16 mai 2003 pour compléter le recours, par son courrier du 6 mai 2003, tout en attirant son attention sur le fait que son recours sera écarté, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti ;
Que le conseil du recourant a communiqué à la Commission de recours, par sa lettre du 27 mai 2003, qu’il n’avait plus de nouvelles de son mandant et qu’il cessait dès lors d’occuper dans cette affaire ;
Que par son courrier du 4 juin 2003, la Commission de recours a donné au recourant un délai échéant le 27 juin 2003, pour lui communiquer s’il entendait maintenir son recours et, dans l’affirmative, pour quels motifs ;
Qu’elle a donné ensuite un dernier délai au 11 août 2003, pour ce faire, tout en indiquant que, à défaut d’une réponse de sa part dans le délai imparti, le dossier allait être jugé en l’état ;
Que l’OCPA a conclu à l’irrecevabilité du recours, dans son préavis du 15 septembre 2003 ;
Que, par lettre du 15 septembre 2003 du Tribunal de céans, le recourant a été invité à se déterminer sur ce préavis jusqu’au 15 octobre 2003 ;
Que le recourant a omis de le faire ;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOG) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (art.1 let. r LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la modification précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher le présent litige ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003) n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, et qu’il convient dès lors de se référer aux dispositions légales dans leur ancienne teneur;
Que, selon l’art. 85 al. 2 let. b ancien de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), lequel s’applique par renvoi de l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ;
Que si l’acte de recours n’est pas conforme, le juge impartit à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant que le recours sera écarté en cas d’inobservation ;
Que le recourant n’a indiqué ni dans son acte de recours ni dans ses écritures ultérieures les motifs et conclusions de celui-ci;
Que la Commission de recours l’a rendu attentif sur le fait que son recours serait écarté, en cas de non-réponse ;
Qu’il convient dès lors de considérer que son recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur T__________ le 14 mars 2003 contre la décisions sur opposition du 17 février 2003 de l’Office cantonal des personnes âgées ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe