POUVOIR JUDICIAIRE
A/1435/2002 ATAS/371/2003
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 17 décembre 2003
5ème Chambre
En la cause
Madame J__________, comparant par Forum Santé, recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon, 1211 GENEVE 13, intimé
Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Madame Teresa SOARES et Monsieur Philippe CARRUZZO, juges assesseurs
Attendu que Madame J__________ a formé le 24 avril 1997 une demande de prestations d’assurance-invalidité, reçue le 2 mai 1997, en vue d’un reclassement professionnel ;
Que, par décision du 26 mars 2002, l’assurance-invalidité a refusé de telles mesures, ainsi que toute rente à l’assurée ;
Que celle-ci a recouru contre cette décision, par acte du 14 mai 2002, remis à la poste à la même date ;
Que la recourante a fait l’objet d’une expertise pluridisciplinaire par le Centre d’observations médicales de l’assurance-invalidité (COMAI) ;
Que, dans son rapport du 21 septembre 2001, ce centre est arrivé à la conclusion que la recourante avait un degré de capacité de travail résiduel de 50% dans l’activité lucrative exercée avant la survenue de l’atteinte à la santé ;
Que l’évaluation de la capacité de travail est fondée sur le diagnostic, avec influence essentielle sur la capacité de travail, de troubles somatoformes douloureux persistants sous forme de rachialgies chroniques et de cervico-brachialgie droite chronique, ainsi que l’épisode dépressif actuel de degré moyen ;
Que, dans son rapport du 11 février 2002, le Service médical régional du Léman (SMR Léman) s’est écarté de cette expertise, en concluant à l’absence d’une incapacité de travail durable au sens de l’assurance-invalidité ;
Qu’il est à relever à cet égard que ce service n’a pas procédé à un nouvel examen de l’assurée ;
Attendu que, à la suite de la création et de l’entrée en fonction du Tribunal cantonal des assurances sociales dès le 1er août 2003 (art. 1 let. r de la loi sur l’organisation judiciaire LOJ; E 2 05), les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée pendantes devant la Commission cantonale de recours en matières d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, selon l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour statuer dans le présent litige ;
Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berne 1994, t. 1, p. 438);
Qu’ainsi, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure ;
Qu’en particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER, loc. cit.) ;
Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en l’occurrence, il appert que l’expertise COMAI est lacunaire sur le plan psychiatrique, dès lors qu’elle n’arrive pas à déterminer le degré de gravité des troubles somatoformes douloureux diagnostiqués et le caractère exigible de la reprise d’une activité professionnelle de l’assurée, en fonction des critères jurisprudentiels en la matière (cf. ATF 127 V 254 ss ; VSI 2000 p. 152 ss) ;
Qu’il y a par conséquent lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Ordonne une expertise médicale, l’expert ayant pour mission d’examiner Madame J__________, après s’être entouré de tous les renseignements utiles et avoir pris connaissance du dossier de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité ;
Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :
Quel est le degré de gravité du trouble somatoforme douloureux ?
De quelles atteintes à la santé psychique souffre l’assurée et quel en est le diagnostic précis dans une classification reconnue ?
Le cas échéant, souffre-t-elle d’une dépression durable au sens médical ou d’une simple humeur dépressive ?
La structure de la personnalité de l’assurée présente-elle des traits prémorbides ?
Souffre-t-elle d’une perte d’intégration sociale ?
Quel est le degré de capacité de travail en pour-cent dans l’activité lucrative exercée par l’assurée avant l’atteinte à la santé ?
En tenant compte des seules atteintes à la santé psychique, à quel pourcentage évaluez-vous le degré de capacité de travail dans l’activité lucrative exercée précédemment ?
Le cas échéant, à quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction de 25 % au moins ?
L’assurée pourrait-elle empêcher la diminution de sa capacité de gain en faisant preuve de bonne volonté et peut-on ainsi exiger d’elle qu’elle mette à profit sa capacité de travail à 100 %, en dépit du trouble somatoforme douloureux et des éventuelles atteintes à la santé psychique constatés ?
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?
L’assurée cherche-t-elle à tirer un profit de la maladie ?
Avez-vous constaté une divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé?
Commet à ces fins le Docteur A__________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ruelle des Templiers 5 - ruelle de la Vinaigrerie 4, 1207 Genève.
Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé.
Invite l’expert à déposer le plus rapidement possible un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ;
Réserve le fond.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Maya CRAMER
Le présent arrêt est notifié aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe