POUVOIR JUDICIAIRE
A/1480/2001 ATAS/366/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Madame F__________ recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée
DE COMPENSATION
Route de Chêne 54
Case postale
1211 GENEVE 29
EN FAIT
Madame F__________ a été engagée par X__________ le 1er septembre 2001. Elle avait effectué un remplacement d’un mois et deux jours en mars-avril 2001 auprès de cet établissement.
Madame F__________ a donné naissance à une petite fille, C., le 26 septembre 2001. Elle a déposé une demande visant à l’octroi de l’allocation de maternité le 16 novembre 2001 auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après Caisse).
Par décision du 22 novembre 2001, la Caisse a informé Madame F__________ que sa demande était rejetée, au motif qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative depuis environ cinq mois précédant son accouchement (en remplacement effectué au service de X__________ d’un mois et deux jours en mars-avril 2001).
Mesdames A__________ et B__________, de l’X__________, ont interjeté recours le 21 décembre 2001 contre ladite décision, alléguant que Madame F__________ habite et paye ses impôts à Genève depuis de nombreuses années et que son mari cotise également à Genève.
Dans son préavis du 1er mars 2002, la Caisse relève qu’aucune autre activité sur le canton de Genève n’a été revendiquée et qu’un éventuel emploi hors du canton importe peu au regard de la loi genevoise sur l’assurance-maternité. Elle conclut au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la recourante ne s’est pas manifestée.
EN DROIT
Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-AMat est recevable (article 16 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’assurance-maternité du 25 avril 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2001.
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Aux termes de l’article 2 al. 1 LAMat, sont assujetties à la loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l’asssurance-maternité :
les personnes salariées, obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 qui travaillent dans le canton de Genève,
les personnes indépendantes obligatoirement assurées selon la LAVS qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève,
les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l’AVS en tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser,
les employeurs tenus de verser des cotisations selon la LAVS qui ont un établissement stable dans le canton de Genève.
Sont réputées salariées toutes les personnes qui perçoivent un salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (article 3 al. 1 LAMat) et indépendantes, toutes les personnes dont le revenu provient d’une activité indépendante au sens de la législation sur l’AVS (article 3 al. 2LAMat).
Aux termes de l’article 4 de la loi sur l’assurance-maternité (LAMat) bénéficient des prestations de l’assurance-maternité les personnes qui, au moment de l’accouchement ou du placement en vue d’adoption, ont été assujetties à la présente loi pendant au moins trois mois.
Il appert de la partie en fait qui précède que Madame F__________ a travaillé un mois et deux jours en mars–avril 2001 chez X__________, puis a été engagée par ce même employeur dès le 1er septembre 2001. Aucune autre activité n’a été exercée à Genève. Elle n’a dès lors pas été assujettie pendant trois mois consécutifs au moins précédant immédiatement l’accouchement.
La Commission cantonale de recours AVS-AI, compétente en matière d’assurance-maternité jusqu’au 31 juillet 2003, avait déjà eu l’occasion d’examiner la question de l’exigence des trois mois d’assujettissement posée par l’article 4 LAMat. Il ressort de sa jurisprudence qu’une personne doit effectivement avoir été assujettie pendant les trois mois consécutifs précédant immédiatement l’accouchement pour qu’elle puisse bénéficier des prestations de l’assurance-maternité (cf. jugement de la Commission du 31 janvier 2002 en la cause 539/01 et du 28 juin 2002 en la cause 607/01).
Force est en conséquence de constater que l’assurée ne remplit pas les conditions permettant de la mettre au bénéfice de l’allocation de l’assurance-maternité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours
Au fond :
Le rejette
La greffière : La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe