POUVOIR JUDICIAIRE
A/1416/00 ATAS/361/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2003
1ère Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX,
Rue de Saint-Jean 98,
1211 Genève 11
Demanderesse en mainlevée d’opposition
Contre
Monsieur R__________
comparant par Me Maurizio LOCCIOLA en l’étude duquel il élit domicile.
Défendeur, ancien associé-gérant de la FIDUCIAIRE X__________ Sàrl (faillie)
EN FAIT
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE X__________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce de Genève, le 9 mai 1995, date à laquelle son affiliation à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX (ci-après CIAM) a pris effet.
Cette société était active dans le domaine des mandats fiduciaires, expertise, contrôle et révision en matière comptable ; conseils en matière fiscale, assistance technique, administrative, financière ou commerciale et autre service en rapport avec la gestion d’affaires ; participation, financement à toutes entreprises commerciales et financières ; représentation commerciale et courtage de produits et marchandises ; commercialisation, vente, importation, distribution, courtage de produits et marchandises ; commercialisation, vente, importation, distribution, courtage et représentation de produits, notamment dans le domaine informatique et conseils y relatifs.
A la création de la société, étaient inscrits au registre du commerce Monsieur P__________, en qualité d’associé-gérant au bénéfice d’une signature individuelle pour une part de Fr. 15'000. - et Monsieur R__________, associé, pour une part de Fr. 5'000. -.
Le 21 août 1996, Monsieur Q__________ a été inscrit au registre du commerce au bénéfice d’une procuration individuelle.
Le 5 juin 1997, l’inscription au registre du commerce de Monsieur P__________ a été radiée, tout comme celle de Monsieur R__________. Ce dernier fut alors réinscrit en qualité d’associé-gérant au bénéfice d’une signature individuelle pour une part de Fr. 5'000. -.
Du 1er octobre 1995 et jusqu’en mars 1999, la FIDUCIAIRE X__________ Sàrl a occupé du personnel.
Dès le troisième trimestre de 1996, les cotisations paritaires AVS-AI ont été payées, en retard, raison pour laquelle la société a sollicité une première fois, le 27 décembre 1996, un plan de paiement qui lui fut accordé par la CIAM, le 20 février 1997. Toutefois, l’arrangement a été annulé, le 26 mars 1997, les chèques n’étant pas couverts.
Le 5 mai 1997, un nouvel arrangement a été accordé et à son tour, annulé, le 23 juillet 1997, faute de respect du plan de paiement.
Par courrier du 10 mars 1999, Monsieur R__________ a signifié son intention de démissionner de sa fonction d’associé-gérant à Monsieur Q__________.
Le 18 juin 1999, l’inscription de Monsieur R__________ a été, à nouveau, modifiée. Celui-ci a, dès lors, été inscrit au registre du commerce en tant que simple associé pour une part de Fr. 5'000. - sans être au bénéfice d’une quelconque signature.
Le 14 avril 1999, la CIAM a dénoncé pénalement Monsieur R__________ et Monsieur Q__________ au Procureur général pour avoir retenu sur les salaires versés aux ouvriers et aux employés durant l’année 1998, compléments de janvier-mars 1998, la part de cotisations incombant aux salariés d’un montant de Fr. 1'965,20, sans la reverser à la CIAM. Il leur est également reproché de ne pas avoir fourni les déclarations de salaires pour les trimestres d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre 1998, raison pour laquelle les cotisations dues pour cette période ont été fixées sur la base de la procédure de taxation d’office.
Le 5 juillet 1999, la CIAM a, à nouveau, dénoncé Monsieur R__________ et Monsieur Q__________ pour non-production de l’attestation des salaires payés à chacun des employés durant l’année 1998.
A la suite des procédures pénales entreprises à son encontre, Monsieur R__________ a proposé un plan de paiement de la part pénale relative aux cotisations AVS/AI/APG retenues aux salariés et aux allocations familiales. La CIAM lui a alors accordé un nouvel arrangement, le 6 octobre 1999, après un premier versement de Fr. 640. -, qui dût être annulé, le 10 mai 2000, faute de respect du plan convenu. Toutefois, Monsieur R__________ a repris le paiement de ses acomptes et s’est acquitté, mensuellement, de la somme de Fr. 160.-. Le dernier acompte reçu date du 12 octobre 2000.
Il ressort du procès-verbal d’audience du 6 octobre 1999 établi devant le juge d’instruction que Monsieur Q__________ reconnaissait vouloir assumer personnellement la responsabilité des infractions reprochées. Il y précisait que Monsieur R__________ n’était intervenu que pro format et à sa demande dans la société et qu’il n’avait eu aucun suivi des affaires de la fiduciaire.
Par jugement du 2 novembre 1999, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la fiduciaire X__________ Sàrl. Toutefois, faute d’actif, cette dernière a été suspendue le 6 mars 2000 puis clôturée le 9 mai 2000.
Dans un courrier du 8 décembre 1999 adressé à la CIAM, Monsieur O__________, ancien salarié de la société X__________ Sàrl, a déclaré qu’il avait été engagé en 1997 par Monsieur Q__________ et que ce dernier signait les fiches de salaire. Enfin, il indiquait qu’il avait été licencié par cette personne, laquelle avait également signé son certificat de travail.
Par décision du 27 octobre 2000, la CIAM a notifié à Monsieur Q__________ une demande en réparation du dommage résultant des cotisations AVS-AI impayées par X__________ Sàrl, lequel s’élevait à Fr. 7'799.50.- (intérêts moratoires et frais de poursuite compris).
Ladite décision a été adressée à l’Office des faillites Rhône-Arve, en raison de la faillite personnelle de Monsieur Q__________, intervenue le 29 novembre 1999. Aucune opposition à cette décision n’a été formée.
Cette même décision a été notifiée par la CIAM à Monsieur R__________
Par courrier recommandé du 6 novembre 2000, Monsieur R__________ a, quant à lui, formé opposition contre ladite décision, faisant valoir qu’il n’était qu’un prête-nom et qu’il s’était fait « rouler » par Monsieur Q__________ qui avait disparu. Il ajoutait qu’il n’était qu’un apprenti à l’époque des faits reprochés et qu’il n’avait jamais pu prendre connaissance du moindre document concernant la société.
Le 6 décembre 2000, la CIAM a déposé une action en mainlevée auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après CRAVS), estimant que le défendeur devait répondre du dommage causé de par sa qualité de dirigeant de l’entreprise et ce, même si certaines tâches de gestion de la société avaient été confiées à un tiers. Selon la CIAM, Monsieur R__________ avait commis une négligence grave en ne surveillant pas l’activité de la société, négligence ne pouvant être imputée à son manque d’expérience, étant déjà âgé de 24 ans, à l’époque. Enfin, il est relevé que Monsieur Q__________ n’est intervenu que plus tard dans la société, alors que Monsieur R__________ y est présent depuis sa création.
Invité à se déterminer, Monsieur R__________ a conclu, le 15 février 2001 à ce qu’il soit reconnu comme n’étant pas débiteur des montants réclamés. Ne s’estimant pas responsable du dommage causé, il conclut également à ce que la CIAM soit condamnée à lui restituer la somme de Fr. 2'548,95.- correspondant aux paiements relatifs à l’accord du 6 octobre 1999, paiements que le défendeur déclarait avoir ainsi effectués à tort.
Il y précisait également qu’il avait accepté de rendre service à Monsieur Q__________ après que ce dernier lui ait expliqué qu’en tant que prête-nom, il n’aurait aucun pouvoir dans la société et ne partagerait aucun risque. Selon le défendeur, Monsieur Q__________ dirigeait déjà la société avant d’être inscrit au registre du commerce en tant que bénéficiaire d’une procuration individuelle. Enfin, il relevait qu’il n’avait jamais travaillé pour X__________ Sàrl et que la Caisse s’était toujours adressée à Monsieur Q__________.
Pour ces motifs, il estimait qu’il ne pouvait être considéré ni comme organe de la société, ni comme employeur et que partant aucune responsabilité fondée sur l’art. 52 LAVS ne pouvait lui être imputée. Le défendeur fait également valoir que la CIAM ne s’était nullement préoccupée d’examiner s’il disposait effectivement d’un pouvoir décisionnel au sein de la société, alors que, en réalité, il n’avait aucune influence sur la formation de la volonté de la société et qu’il n’avait jamais été informé des décisions qui y étaient prises.
Dans son courrier du 31 mars 2003, la CIAM a informé la CRAVS qu’elle avait procédé à la régularisation des taxations d’office des périodes juillet à décembre 1998 (cotisations mises à zéro faute d’avoir reçu l’attestation annuelle de salaires et d’avoir pu obtenir les renseignements de la part de Messieurs Q__________ et R__________) et à la rectification des frais de poursuite de la période janvier à mars 1998. Il était également précisé que deux acomptes avaient été versés par le défendeur après que la décision en réparation de dommage ait été notifiée. Le montant du dommage a ainsi été ramené à Fr. 4'570,70 (intérêts moratoire et frais de poursuites compris).
EN DROIT
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’article 52 LAVS et les articles 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d’espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
Aux termes de l’art. 82 al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après RAVS) dans son ancienne teneur, le droit de demander la réparation d’un dommage se prescrit lorsque la Caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l’année après qu’elle a eu connaissance du dommage. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit en l’occurrence d’un délai de péremption à considérer d’office (ATF 113 V 181 = RCC 1987 p. 607 ; ATF V 8, consid. 4 c = RCC 1986 p. 493). Lorsque ce droit dérive d’un acte punissable par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (cf. art. 82 al. 2 aRAVS).
Le Tribunal fédéral des assurances sociales (ci-après TFA) a posé le principe qu’une caisse de compensation a « connaissance du dommage » au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116, consid. 3b ; 113 V 181, consid. 2 ; 112 V 8, consid. 4d, 158 ; 108 V 52, consid. 5 ; RCC 1983 p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu’il n’y a « rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer » (FRITSCHE, Schuldbetreibung und Kondurs II, 2ème édition, p. 112), d’où résulte la perte de la créance de la Caisse.
En cas de faillite ou de concordat par abandon d’actifs, la caisse n’a pas nécessairement connaissance du dommage au moment seulement où elle peut consulter le tableau de distribution et le compte final établis par l’Office des faillites ou le liquidateur, ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procédure concordataire et veut intenter une action en dommages-intérêts a, en général, selon la pratique des tribunaux, déjà suffisamment connaissance du dommage, au moment où la collocation des créances lui est notifiée, ou à celui où l’état de collocation et l’inventaire ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le créancier est, ou devrait être en général, en mesure de connaître l’état des actifs, la collocation de sa créance et le dividende probable (ATF 199 V 92 consid. 3 ; 118 V 196 consid. 3a ; VSI 1995 p. 169-170 consid. 2 ; ATF 116 II 161 consid. 4a ; 116 V 75 consid. 3b = RCC 19990 p. 415).
Les termes « en règle ordinaire » signifient que, en principe, la caisse de compensation est en mesure d’estimer suffisamment l’étendue de son dommage au moment du dépôt de l’état de collocation. Il se peut toutefois que cette estimation ne soit possible que dans une phase ultérieure de la liquidation, par exemple parce que le montant des actifs dépend du produit de la vente de biens immobiliers et que l’administration de la faillite ne peut fournir aucune indication à propos du dividende prévisible (RCC 1992 p. 266 consid. 5c ; T. NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure en réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, RCC 1991 p. 456). Inversement, la partie lésée peut exceptionnellement, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire avant le dépôt de l’état de collocation ; c’est en particulier le cas lorsqu’elle apprend de l’administration de la faillite, à l’occasion d’une assemblée des créanciers, qu’aucun dividende ne pourra être distribué aux créanciers de sa classe. L’existence de telles circonstances ne sera cependant admise qu’avec retenue : de simples rumeurs ou des renseignements provenant de personnes non autorisées ne permettent pas encore de fonder et de motiver une demande en justice (ATF 118 V 196 consid. 3b).
Par ailleurs, s’il faut se montrer sévère dans l’appréciation de la responsabilité d’un employeur - et, par extension, de celle de ses organes s’il s’agit d’une personne morale - qui occasionne un dommage à la caisse de compensation en n’observant pas, intentionnellement ou par négligence grave, des prescriptions de la LAVS (ATF 114 V 220), il faut de même se montrer exigeant à l’égard de l’administration en ce qui concerne le respect des conditions formelles de l’action en responsabilité fondée sur l’art. 52 LAVS (ATF 119 V 96 = VSI 1993 p. 110).
En l’espèce, la FIDUCIAIRE X__________ Sàrl a été mise en faillite le 2 novembre 1999. La procédure a été suspendue le 6 mars 2000. Par jugement du 9 mai 2000, la faillite de la société précitée a été clôturée par défaut d’actif.
La demande en réparation du dommage résultant des cotisations impayées par X__________ Sàrl a été adressée à Monsieur R__________ le 27 octobre 2000, soit moins d’un an après la mise en faillite de la société. Il n’y a donc pas lieu de définir le moment exact de la connaissance du dommage, soit le moment où l’impossibilité de recouvrer les cotisations a été découverte. La Caisse a donc respecté le délai péremptoire d’un an.
Le défendeur a formé opposition auprès de la demanderesse le 6 novembre 2000 et la Caisse a requis la mainlevée par acte du 6 décembre 2000 ; il s’ensuit que tant l’opposition que la requête en mainlevée sont recevables en la forme (art. 81 et 82 aRAVS).
Il y a lieu de préciser que la présente cause a été transmise d’office au Tribunal de céans conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Aux termes de l’art. 52 aLAVS (teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2002), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Il sied de rappeler que cet article est une disposition spéciale (RCC 1989 p. 117).
Dans le cas présent, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la CIAM en raison de l’insolvabilité de la FIDUCIAIRE X__________ Sàrl, pour un montant de Fr. 4'570, 70 (après déduction des contributions relatives aux allocations familiales [4'660,70 - 90]), représentant les cotisations paritaires impayées de janvier à décembre 1998, de janvier à mars 1999, complément janvier à mars 1998 et complément janvier à mars 1999. Ce montant inclut également les frais administratifs et de poursuites, les taxes de sommation et les intérêts moratoires dus sur les cotisations et arrêtés au jour du jugement de faillite.
L’art. 14 al. 1 aLAVS en corrélation avec les art. 34 et ss aRAVS, prescrit l’obligation pour l’employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions.
L’obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l’employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. Selon le TFA, la responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 aLAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5 ; RCC 1987 220). L’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions de l’art. 52 aLAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a et références).
Le TFA a affirmé expressément que l’obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l’employeur, des prescriptions régissant l’AVS (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). La caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l’employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n’existe pas d’indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l’absence d’une faute ( ATFA du 28 juin 1982 ; RCC 1983 p. 101).
Lorsque l’employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire du dommage causé par celui-ci, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (n°6003 des directives de l’office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations-DP ; ATF 114 V 79 consid. 3 ; 113 V 256 consid. 3c ; RCC 1988 p. 136 consid. 3c ; ATF 111 V 173, RCC 1985 p. 649 consid. 2).
Sont considérées comme organes agissant au nom de l’employeur, les personnes physiques qui représentent la personne morale à l’extérieur (organes formels) ainsi que les personnes qui prennent des décisions relevant des organes ou qui assument la gestion proprement dite, influençant de manière déterminante la formation de la volonté au sein de la société (organe de fait) (VSI 2000 p. 226 ; RCC 1989 p. 176 ; RCC 1988 p. 631).
L’organe engage sa responsabilité tant qu’il peut influencer la marche des affaires, soit par des actes, soit par des omissions. Ainsi, la date de radiation de l’inscription au registre du commerce n’est pas décisive (n°7008 DP).
Le défaut de versement des cotisations dues est intervenu au moment où Monsieur R__________ était inscrit au registre du commerce en tant qu’associé-gérant au bénéfice d’une signature individuelle, soit du 5 juin 1997 au 18 juin 1999. Sa qualité d’organe apparaît ainsi indiscutable.
En matière de Sàrl, il y a lieu de distinguer entre les associés non-gérants et les associés gérants : à teneur de l’art. 819 al. 1 CO, les associés non-gérants ne disposent que d’un droit de regard (VSI 2000 p. 227 consid. 4). L’art. 827 CO prévoit une responsabilité du fait de la violation d’obligations pour les personnes qui, ayant coopéré à la fondation de la société, sont chargées de la conduite des affaires et du contrôle ainsi que pour les liquidateurs, ces personnes étant soumises aux règles prescrites pour la société anonyme. Le TFA a ainsi jugé que si un associé non-gérant ne contrôle pas le respect par l’entreprise de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations relevant du droit des assurances sociales, il ne saurait être rendu responsable, par la caisse, du dommage résultant du non-paiement des cotisations. Toutefois, si les statuts lui imposent de contrôler ou de surveiller l’activité des gérants, il doit répondre de l’omission ou de l’insuffisance de contrôle comme dans le cas où il ne prendrait aucune mesure après avoir pris connaissance d’insuffisances de la part de la direction. S’il occupe, au sein de la Sàrl, une position correspondant à celle d’un gérant, il est soumis à des devoirs plus étendus, dont la violation peut également donner lieu à une action en responsabilité (art. 872 CO en corrélation avec l’art. 754 CO ; ATF 126 V 239 = VSI 2000 p. 227 ; VSI 2002 p. 176 consid. 3b).
En l’occurrence, Monsieur R__________ était inscrit au registre du commerce en qualité d’associé-gérant pendant la période où les cotisations en cause n’ont pas été payées. Il avait des devoirs plus étendus que ceux d’un simple associé.
Sa responsabilité peut donc être engagée. Reste à examiner s’il a violé, par négligence grave, les prescriptions régissant l’AVS, étant admis, au vu du dossier, que le défendeur n’a pas agi intentionnellement.
Commet une négligence grave l’employeur qui ne tient pas compte de ce que toute personne censée se trouvant dans la même situation et les mêmes circonstances aurait considéré (n° 7024 DP).
Le degré de diligence à exiger dépend de celle qui est généralement attendue ou peut et doit être attendue en matière commerciale de la catégorie d’employeurs à laquelle appartient celui dont la responsabilité doit être jugée (n°7025 DP).
En l’occurrence, le défendeur fait valoir qu’il n’a été qu’un prête-nom dans le seul but de permettre la création de la société et qu’il ne s’est jamais occupé de la gestion de la société, celle-ci ayant été assumée par Monsieur Q__________.
La délégation des fonctions de gestion et de représentation à des tiers ne décharge pas les organes de leur obligation de surveillance au sens de l’art. 716a al. 1 CO. L’administrateur, qui ne demande aucun renseignement sur le paiement et les décomptes des cotisations, ne donne pas d’instruction ou n’ordonne pas de contrôle alors que les pertes prennent des proportions menaçantes, agit par négligence grave. La passivité en dépit de la connaissance (éventuelle) du défaut de paiement de cotisations dues doit être considérée comme négligence grave. Le devoir de surveillance concernant l’obligation de payer les cotisations doit être jugé d’autant plus sévèrement, lorsque l’organe a été effectivement exclu de la gestion (n°7032 –7034 DP).
Un homme de paille, qui ne fait pas usage de ses droits de contrôle, agit par négligence grave (RCC 1986 420).
Il sied de relever qu’en matière de SA, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 200 consid. 3b ; RDAT 1993 I p. 374 consid. 6). En n’exerçant aucune surveillance, le recourant a donc commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V consid. 2b). Que l’administrateur ne soit pas en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la société est dirigée en fait par d’autres personnes, ou qu’il ait accepté son mandat à titre fiduciaire dans le seul but de permettre au conseil d’administration de satisfaire aux exigences de l’art. 708 al. 1 CO n’est pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (J-F EGLI, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des administrateurs de société anonyme, in Publication CEDIDAC 8 1987, p. 32).
En l’espèce, si Monsieur R__________ ne s’estimait pas capable, en raison de son inexpérience, d’assumer cette fonction, il n’aurait pas dû accepter son inscription au registre du commerce en tant qu’associé-gérant ou tout le moins aurait-il dû s’informer des conséquences sur ses droits et ses devoirs, ce statut étant différent de celui qu’il avait au moment de la création de la société.
La passivité du défendeur est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s’il avait correctement exécuté son mandat, il aurait pu veiller au paiement des cotisations d’assurances sociales ou, tout le moins, il aurait pu constater que des cotisations d’assurances sociales étaient impayées et prendre les mesures qui s’imposaient.
Le Tribunal de céans constate ainsi que Monsieur R__________ n’a pas respecté les devoirs de diligence et de surveillance qui lui incombaient de par sa fonction, de sorte qu’il doit répondre du dommage causé au sens de l’art. 52 aLAVS pour négligence grave.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Accorde à la Caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur R__________;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Laura DI DIO
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe