A/1530/2001•ATAS/327/2003
A/1530/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 déc. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1530/2001 ATAS/327/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du 10 DECEMBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
SERVICE INTERPROFESSIONNEL
ROMAND D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
Rue de Saint-Jean 98, 1203 GENEVE DEMANDERESSE EN MAINLEVEE D'OPPOSITION
contre
Madame O__________ et Monsieur O__________, anciens organes de la société X__________ SA, faillie DEFENDEURS
Attendu que par décision du 11 janvier 2001, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (ci-après la CIAM) a réclamé à Madame O__________ et Monsieur O__________, pris conjointement et solidairement en leur qualité d’anciens organes de la société X__________ SA, faillie, le paiement de Fr. 305,50, à titre de cotisations dues au régime des allocations familiales ;
Que ce montant représentait le dommage subi par la demanderesse en raison de l’insolvabilité de l’employeur ;
Que les époux O__________ ont formé opposition auprès de la CIAM en date des 12 et 17 janvier 2001 ;
Que la demanderesse a demandé la mainlevée desdites oppositions ;
Que l’Autorité de recours a requis des renseignements complémentaires auprès de l’Office des faillites ;
Que les défendeurs ont été invités à se déterminer sur les prétentions de la demanderesse :
Que par courrier du 20 novembre 2003, les défendeurs ont informé le Tribunal de céans qu’ils retiraient leur opposition ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu’en conséquence, la demande en réparation du dommage est entrée en force et que la présente requête devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit la requête ;
Au fond :
Prend acte du retrait de l’opposition formée par les époux O__________ à la demande en réparation du dommage notifiée par la CIAM le 11 janvier 2001 ;
Constate que cette dernière est entrée en force ;
Dit que la requête en mainlevée de la demanderesse devient sans objet ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier :: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe