POUVOIR JUDICIAIRE
A/1295/1998 ATAS/322/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 10 DECEMBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
X__________ SA
recourante
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, Route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimé
Attendu que par décision du 11 mars 1998, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a réclamé à la société X__________ SA le paiement de Fr. 573,65.- à titre de complément de contributions arrêté au 31 décembre 1996 ;
Que cette décision faisait suite à un contrôle d’employeur, lors duquel la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a repris des montants forfaitaires versés à titre de remboursement de frais aux salariés, les considérant comme excessifs ;
Qu’une décision de complément de cotisations en matière AVS a été adressée le même jour à la société X__________ SA ;
Que par acte du 30 mars 1998, la société X__________ SA a contesté la décision rendue par la CCGC auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ;
Que le même jour, elle a contesté la décision de contributions d'allocations familliales auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales, reprenant ses arguments développés dans le cadre du recours en matière d'AVS ;
Que dans son préavis du 8 juin 1998, le SCAF a rappelé que les salaires soumis à contributions correspondent à ceux soumis à l'AVS et s'est référé à son préavis en matière d'AVS en la cause AVS/155/1998 ;
Que par jugement du 24 avril 2003, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants a rejeté le recours interjeté par X__________ SA ;
Que ce jugement est actuellement entré en force ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (cf. article 1, let. r et 56 V, al. 2, lettre e LOJ) ;
Que conformément l’article 3, al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Que conformément à l'article 27 alinéa 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), le salaire soumis à contributions correspond au salaire soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérales ;
Que le recours interjeté en matière de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale a été rejeté ;
Qu’il convient de procéder de même s’agissant des contributions d’allocations familiale ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe