A/1377/2003•ATAS/135/2003
A/1377/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 oct. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1377/2003 ATAS/135/2003
ORDONNANCE DE SUSPENSION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 22 octobre 2003
5ème Chambre
En la cause
Monsieur Z__________
Représenté par le Centre Social Protestant
Rue du Village-Suisse 14
Case postale 177
1211 GENEVE 8 recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES
Case postale 378
1211 GENEVE 29 intimé
Attendu que Monsieur Z__________, représenté par son conseil, a interjeté recours le 6 mars 2003 contre la décision de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) sur opposition du 4 février 2003 ;
Qu’il a conclu à l’annulation de cette décision et au recalcul du montant d’une prestation complémentaire, en tenant compte du fils d’un premier mariage de son épouse, Madame P__________ ;
Que l’OCPA a conclu au rejet du recours ;
Que le recourant est décédé le 6 août 2003 ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 78 let. b) de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie ;
Que l’instruction est reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;
Qu’il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie du feu recourant ;
Qu’à défaut, l’instruction de la cause sera reprise d’office à l’échéance du délai d’un an à compter du jour où la présente ordonnance est communiquée aux parties, en application de l’art. 79 LPA ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Suspend l’instruction du recours interjeté par Monsieur Z__________ contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées du 4 février 2003 ;
Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Maya CRAMER