POUVOIR JUDICIAIRE
A/1409/2002 ATAS/134/2003
ORDONNANCE DE SUSPENSION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 22 octobre 2003
5ème Chambre
En la cause
Madame M__________
Représentée par Monsieur G__________ recourante
Contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES
Case postale 378
1211 GENEVE 29 intimé
Attendu que Madame M__________, représentée par Monsieur G__________, son gendre et époux de la tutrice de celle-ci, a interjeté le 25 janvier 2002 recours contre la décision sur réclamation du 20 décembre 2001 de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA ) ;
Qu’elle a conclu à ce que les prestations complémentaires lui revenant soient recalculées et augmentées, en écartant la fortune immobilière que son feu mari, Monsieur M__________, avait transmise par donation à ses enfants ;
Que l’OCPA a informé la Commission cantonale de recours, par ses lettres du 8 avril et du 30 juin 2003, qu’il allait reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante ;
Que par lettre du 16 septembre 2003, le conseil de la recourante a requis la suspension de l’instruction du recours, en attendant le réexamen du dossier par l’OCPA ;
Que ce dernier a fait une requête dans le même sens, par son courrier du 2 octobre 2003 ;
Attendu que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour trancher le présent litige ;
Qu’aux termes de l’art. 78 let. a) de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ;
Que cette instruction est reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou, à défaut, d’office par le Tribunal de céans à l’échéance d’une année à compter du jour où la présente ordonnance prononçant la suspension est communiquée aux parties (art. 79 LPA) ;
Qu’en l’espèce, la recourante et l’OCPA ont requis la suspension de l’instruction du recours en cause ;
Qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à leur demande ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Ordonne la suspension de l’instruction du recours formé par Madame M__________ contre la décision de l’Office cantonal des personnes âgées du 20 décembre 2001;
Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite ;
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Maya CRAMER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe